Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 8 oct. 2025, n° 2210146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2210146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord maintient l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 951,03 euros portant sur la période d’août à octobre 2020.
Elle soutient que :
elle a commis une erreur de saisie lors de ses déclarations trimestrielles pour ses revenus de l’année 2020 ;
elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le département du Nord conclut :
1°) à sa mise hors de cause s’agissant des conclusions relatives à la prime d’activité ;
2°) au rejet de la requête.
Il soutient que :
en vertu de l’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité relève de la compétence de la caisse d’allocations familiales qui agit pour le compte de l’Etat ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il n’y avait pas lieu de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de solidarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle annuel de ses ressources le 23 mai 2022 par les services de la caisse d’allocations familiales du Nord à l’occasion duquel a été mise en évidence une divergence entre les revenus déclarés au titre des déclarations trimestrielles et ceux déclarés auprès de l’administration fiscale pour l’année 2020. Un réexamen de ses droits a été effectué à compter de mai 2020. Il en est résulté des trop-perçus de revenu de solidarité active d’un montant de 951,03 euros pour la période d’août à octobre 2020, ainsi que de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de novembre 2020. Elle a formé un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental du Nord, en ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active, qui l’a rejeté le 6 décembre 2022. Mme A…, qui présente « un recours gracieux du restant de (ses) dettes », et a produit au soutien de sa requête la décision du président du conseil départemental du 6 décembre 2022, ne soutient ni n’établit avoir exercé un tel recours auprès de la caisse d’allocations familiales du Nord à l’encontre de l’indu de prime d’activité. Dès lors, elle doit être regardée comme demandant uniquement l’annulation de la décision du 6 décembre 2022 afférente à l’indu de revenu de solidarité active.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration: « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude (…) ». Aux termes de l’article L. 123-2 de ce code : « Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. / En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration. ».
Il ne résulte pas de l’instruction que le trop-perçu de revenu de solidarité active ait été qualifié de fraude aux prestations sociales ou qu’une amende administrative ou une pénalité ait été prononcée à l’encontre de l’intéressée. Par suite, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de son « droit à l’erreur ».
En second lieu, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de prestations d’aide sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ».
Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en litige trouve son origine dans le fait que Mme A… a omis de déclarer l’intégralité de ses revenus, notamment les salaires perçus en juin et juillet 2020 et a inexactement déclaré les indemnités journalières perçues au titre des mois de mai et juin 2020. Compte tenu de ce qui précède, et dès lors que Mme A… ne remet pas en cause ces éléments en indiquant qu’il s’agissait d’une « erreur de saisie » de sa part, la caisse d’allocations familiales du Nord était fondée à lui notifier le trop-perçu de revenu de solidarité active en litige.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 6 décembre 2022 portant sur l’indu de revenu de solidarité active doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département du Nord et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S.Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Charges ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Dispositif
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Demande
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Délai ·
- Ordre public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Visa ·
- Parlement
- Infirmier ·
- Décret ·
- Centre hospitalier ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Critique ·
- Principe d'égalité ·
- Illégalité ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Commission ·
- Recours ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Suppléant
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement ·
- Juge
- Visa ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Russie
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.