Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 juin 2025, n° 2403792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. B A, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Moscou (Russie) du 23 janvier 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 311-1, R. 312-2 et L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des possibilités de visite de son épouse ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant des substitutions de motifs.
Un mémoire a été produit par M. A le 16 mai 2025 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 :
— le rapport de M. Garnier, premier conseiller,
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public,
— et les observations de Me Louafi Ryndina, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de visiteur, demande rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Moscou (Russie) du 23 janvier 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 24 janvier 2024, dont M. A demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer au requérant le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il n’a pas fourni la preuve qu’il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour de longue durée en France, alors que l’autorité préfectorale a refusé le 22 août 2022 la demande de regroupement familial formée par son épouse au motif que la garantie de stabilité de ses revenus n’était pas établie.
3. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ». Aux termes de l’article L. 426-20 du même code : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur « d’une durée d’un an. Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. ».
4. L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général. Elles peuvent notamment fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas des moyens d’existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France.
5. Si le requérant, ingénieur à la retraite, dispose seulement d’une pension de retraite russe d’un montant équivalent à environ 400 euros par mois (37 013,33 roubles) et que son épouse n’a déclaré au titre de ses revenus 2022 que la somme de 6 730 euros, il ressort toutefois des pièces du dossier que le couple détenait, à la date de la décision attaquée, d’une part, une épargne pour des montants respectifs de 67 020 euros et 67 385,30 euros et, d’autre part, des assurances vie à hauteur de 34 477,03 euros chacun, l’épouse du requérant justifiant en outre d’une assurance vie à hauteur de 10 928,94 euros auprès d’un autre établissement bancaire ainsi que d’un solde créditeur de 55 830,48 euros sur un compte de dépôt. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant de ressources suffisantes pour faire face à son séjour en France sans exercer aucune activité professionnelle au sens de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les dispositions précitées de ce code.
6. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le ministre de l’intérieur fait valoir, d’une part, que la situation de M. A révèle un risque de détournement de l’objet du visa dès lors que ce n’est qu’après s’être vu opposer un refus de visa au titre du regroupement familial le 30 juin 2022 que celui-ci a déposé deux demandes de visa en qualité de visiteur, d’autre part, qu’il ne justifie pas de la nécessité de s’installer en France et, enfin, qu’il ne justifie pas qu’il serait en mesure de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur à l’expiration de sa demande de visa. Toutefois, la circonstance qu’une procédure de regroupement familial a été précédemment engagée ne saurait faire obstacle à ce que le requérant sollicite un visa de long séjour dit « visiteur » en vue de s’établir en France, à titre privé, pour un motif familial et notamment pour y rejoindre son épouse. En outre, et alors en tout état de cause qu’il n’est pas établi qu’eu égard aux ressources dont le couple dispose, le requérant ne serait pas en mesure d’obtenir un titre de séjour « visiteur », il est constant que l’objet de sa venue est de rejoindre son épouse, retraitée, qui réside elle-même en France depuis 2019 sous couvert d’un tel titre de séjour. Cette circonstance, qui caractérise la nécessité pour lui de résider sur le territoire national pour un séjour de plus de trois mois, n’est ainsi pas de nature à constituer un risque de détournement de l’objet du visa sollicité. Dans ces conditions, les nouveaux motifs invoqués en défense par le ministre de l’intérieur ne sont pas de nature à fonder légalement la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation sur lequel il se fonde, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 24 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de visiteur dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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