Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 10 juil. 2025, n° 2510574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du 10 juin 2025, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à Me Nicolet, son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. A défaut de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à M. A….
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
- l’entretien de vulnérabilité n’a pas été mené par un agent qualifié ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il est dans une situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er juillet 2024, ont été entendus :
- le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ;
- les observations de Me Nicolet, représentant M. A…, qui reprend ses conclusions et les mêmes moyens et soutient que s’il est entré en France durant l’année 2019, c’était sous couvert d’un visa étudiant, qu’il est par la suite reparti puis revenu le 31 mai 2025 pour demander l’asile. La situation de vulnérabilité du requérant n’a pas été prise en compte alors qu’il est atteint de surdité et que l’OFII en était informé puisque son médecin coordinateur a demandé qu’il soit examiné.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 28 juillet 1997, a demandé son admission au titre de l’asile en France. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure accélérée, le 10 juin 2025. Par une décision du même jour, dont M. A… demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Selon l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…). ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des
dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…). ». Le 3° de l’article L. 531-27 du même code fixe au demandeur un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France pour présenter sa demande d’asile. Aux termes de l’article L. 312-1 du même code : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ». Aux termes de l’article L. 312-2 du même code : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-24. ».
Il résulte des dispositions précitées que le demandeur d’asile doit solliciter l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, sous peine de se voir, sauf motif légitime, refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dès lors qu’un étranger peut entrer plusieurs fois régulièrement sur le territoire français et pour différents motifs tels que la poursuite d’études, la visite ou l’exercice d’activités professionnelles, la date d’entrée en France telle qu’entendue par les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être la date d’entrée précédant la demande d’asile de l’étranger.
Pour prendre la décision du 10 juin 2025 contestée, la directrice territoriale de l’OFII, se fondant sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a retenu que M. A… avait présenté, sans motif légitime, sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’alors même que M. A… est entré en France le 11 septembre 2019 sous couvert d’un visa « étudiant », il est ensuite reparti dans son pays d’origine avant de revenir en France le 31 mai 2025, ainsi qu’en atteste la fiche d’évaluation de vulnérabilité et sans que cela ne soit contesté par l’OFII. Ainsi, la demande d’asile de M. A…, déposée le 10 juin 2025, a été présentée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de sa dernière entrée en France. Par suite, l’OFII ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que le délai de quatre-vingt-dix jours pour présenter sa demande d’asile était expiré.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 10 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Nicolet, avocate de M. A…, d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Nicolet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 10 juin 2025 de la directrice territoriale de l’OFII portant refus d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l’OFII versera à Me Nicolet, avocate de M. A…, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Nicolet et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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