Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2204458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juillet 2022, le 23 novembre 2022 et le 22 octobre 2024, la SCI Le Grand Nant, représentée par Me Deldique demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Servoz a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’un chalet individuel et une annexe à usage de stationnement sur une parcelle sis Impasse du Grand Nant ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au maire de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Servoz une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
- le motif tiré de la méconnaissance du règlement D du plan de prévention des risques naturels n’est pas fondé ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2023 et le 23 janvier 2025 (ce dernier non communiqué), la commune de Servoz, représentée par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, elle sollicite une substitution de motifs tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Deldique, représentant la SCI Le Grand Nant, et de Me Teston, représentant la commune de Servoz.
Considérant ce qui suit :
La SCI Le Grand Nant a déposé une demande de permis de construire pour l’édification d’un chalet individuel et une annexe à usage de stationnement sur les parcelles cadastrées section A n° 2801 et n° 2802 sises Impasse du Grand Nant à Servoz. Par un arrêté du 18 janvier 2022, le maire a refusé de lui délivrer le permis sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du règlement D du plan de prévention des risques naturels prévisibles : « 1. Tout bâtiment / 1.1 Adapter le choix d’implantation et les techniques de construction à la nature du terrain par une étude géotechnique de sol obligatoire. Cette étude devra spécifier les modalités de terrassement, de soutènement de talus, de construction du bâti (notamment la résistance des façades, la conception des chaînages, la nature et le dimensionnement des fondations) et du drainage des parcelles concernées par le projet. L’étude sera confiée à un bureau d’étude spécialisé ».
Il est constant que la demande de permis de construire déposée le 9 novembre 2021 ne comprenait pas l’étude géotechnique prévue par les dispositions précitées. La commune de Servoz a fait une demande de production de cette étude pendant le délai d’instruction, à laquelle la pétitionnaire a répondu par courrier du 27 octobre 2021 qu’il lui était matériellement impossible de réaliser ladite étude en raison des conditions climatiques avant le printemps 2022. Par suite, c’est à bon droit que le maire a considéré que le projet méconnaît les dispositions du règlement D du plan de prévention des risques naturels prévisibles.
Il résulte de ce qui précède que le motif de refus tiré de la méconnaissance du règlement D du plan de prévention des risques naturels prévisibles est légal. Il pouvait à lui seul légalement fonder l’arrêté du 18 janvier 2022 et le maire aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif. Par suite, les éventuelles illégalités dont serait entaché l’autre motif de l’arrêté de refus de permis de construire tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme sont sans incidence sur sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la requérante, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Servoz et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la SCI Le Grand Nant est rejetée.
Article 2 :
La SCI Le Grand Nant versera la somme de 1 500 euros à la commune de Servoz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Grand Nant et à la commune de Servoz.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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