Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 29 avr. 2026, n° 2402385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme E… B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 12 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a suspendu son agrément en qualité d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au département du Loiret de rétablir son agrément d’assistante familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de suspension est illégale au motif que :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’est pas fondée, l’urgence n’étant pas démontrée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, le département du Loiret, représenté par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- et les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 27 juillet 1955, a été agréée le 28 juillet 1992 en qualité d’assistante familiale par le département du Loiret et autorisée à accueillir trois enfants à titre permanent. Admise à la retraite, elle a continué à accueillir des enfants dans le cadre du dispositif d’accueil-relais. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le président du conseil départemental du Loiret a suspendu son agrément pour une durée de quatre mois à la suite de la transmission le 10 janvier 2024 d’une information préoccupante. Mme B… a été convoquée le 20 février 2024 à un entretien avec une psychologue et un assistant socio-éducatif puis le 11 mars 2024 devant la commission consultative paritaire départementale (CCPD) qui s’est réunie le 2 avril 2024. Par arrêté du 18 avril 2024, le président du conseil départemental du Loiret lui a retiré son agrément. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté eu 12 janvier 2024 suspendant son agrément.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles dispose : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet./ L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil. ».
En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne.
En troisième lieu et dernier lieu, aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, (…) procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément (…) doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le département du Loiret produit l’arrêté du président du conseil départemental du Loiret du 29 août 2023, régulièrement publié sur le recueil des actes administratifs, délégant à Mme A… C…, directrice de la petite enfance-famille, l’ensemble des documents relevant de ses attributions et des compétences relevant de son périmètre d’intervention, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les suspensions d’agrément. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles cité au point 4 prévoit que toute décision de suspension d’agrément doit être dûment motivée. En l’espèce, l’arrêté contesté du 12 janvier 2024 vise le code de l’action sociale et des familles, l’information préoccupante du 12 janvier 2024 ainsi que les motifs fondant la suspension de l’agrément d’assistante familiale en raison de la suspicion de gestes déplacés de son mari envers une mineure et la circonstance que celui-ci fait l’objet d’une enquête pénale de nature à faire obstacle à ce que soient assurés la santé, la sécurité et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de 21 ans accueillis au domicile de Mme B…. Cet arrêté étant ainsi suffisamment motivé en droit comme en fait, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le département du Loiret a été destinataire le 12 janvier 2024 d’une information préoccupante et a eu connaissance d’un signalement adressé au parquet d’Orléans à la suite des révélations d’une enfant ayant indiqué avoir été victime d’une agression sexuelle de la part de M. B…, ce dernier ayant été précédemment mis en examen en 2002 à la suite de la révélation d’abus sexuels de la part de deux sœurs accueillies au domicile, alors même que la plainte a été classée et, en 2009, la mère d’une enfant accueillie avait également porté plainte en raison d’attouchements imputés à M. B…. Dans ces conditions, ces éléments revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révélaient une situation d’urgence justifiant la suspension de l’agrément d’assistante familiale délivré à Mme B…. Aussi le moyen tiré d’une erreur d’appréciation qui entacherait la décision de suspension doit-il être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du président du conseil départemental du Loiret du 12 janvier 2024 portant suspension de son agrément en qualité d’assistante familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Loiret, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme que demande le département du Loiret au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Loiret sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
Jean-Luc D…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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