Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 févr. 2026, n° 2600759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025 portant admission à la retraite pour invalidité, en tant qu’il fixe une date d’effet rétroactive au 5 mars 2024, ensemble les éventuelles mesures de reversement ou de recouvrement, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2024 le plaçant à demi-traitement à compter du 1er août 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond ;
3°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Montpellier, sous astreinte, de rectifier les déclarations de ses périodes d’activité et de rémunération jusqu’au 30 septembre 2025, afin de permettre l’ouverture de ses droits à reconversion, formation et dispositif d’accompagnement des travailleurs handicapés ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Montpellier les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions litigieuses emportent, par l’effet de la mise en retraite rétroactive, une demande de reversement de 43 031, 98 euros, qu’il n’est pas en mesure d’honorer en percevant une pension de retraite de 894, 24 euros mensuels et son épouse étant placée en disponibilité sans revenu, et privation de la prise en compte de ses périodes d’activité jusqu’au 30 septembre 2025 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
La décision du 1er octobre 2025 portant placement à la retraite pour invalidité est entachée de rétroactivité illégale, dès lors qu’il a certes sollicité son placement en retraite le 5 mars 2024 à effet immédiat ou dans les meilleurs délais, mais sans imaginer que la décision interviendrait dix-huit mois plus tard ;
Elle porte atteinte un principe de sécurité juridique et de loyauté de l’administration envers son agent ;
Elle est entachée d’une erreur de droit et de disproportion manifeste au regard des buts poursuivis par l’administration.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- les conclusions sont irrecevables, à défaut de lien suffisant entre l’arrêté du 1er octobre 2025 et la décision de placement du requérant à demi-traitement du 18 juillet 2024 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, le placement en retraite de l’intéressé résulte de sa demande au 5 mars 2024 et a entraîné la jouissance de sa pension à cette date ;
- aucun moyen soulevé n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 1er octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600757 par laquelle M. B… sollicite l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2025 prononçant son admission en retraite pour invalidité à titre rétroactif au 5 mars 2024 et demande qu’il soit enjoint à l’Etat de procéder à la régularisation des pleins traitements sur la période litigieuse pour un montant de 23 680, 29 euros.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2026 :
- le rapport de Mme Delon,
- les observations de M. B…, qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
- et les observations de M. C…, représentant le rectorat de l’académie de Montpellier.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, titulaire du grade de professeur certifié classe normale de l’Education nationale, a été placé en congé de longue durée entre 2016 et 2021, avant de reprendre ses fonctions au sein de l’académie d’Aix-Marseille. Il a été reconnu travailleur handicapé à compter de 2019 puis a réintégré l’académie de Montpellier en 2023 en sollicitant son reclassement. Puis, en l’absence de reclassement, il a déposé une demande le 5 mars 2024 pour être mise en retraite pour invalidité, à effet immédiat ou dans les meilleurs délais. Par un courrier du 18 juillet 2024, la rectrice d’académie l’a informé de la saisine du comité médical départemental de sa demande de retraite et l’a informé que, dans cette attente, il serait maintenu à demi-traitement à compter du 1er août 2024. Le recours gracieux formé par M. B… à l’encontre de cette décision a été implicitement rejeté. Le 7 novembre 2024, le conseil médical a émis un avis favorable à sa mise en retraite pour invalidité. Par un courriel du 9 janvier 2025, le service de gestion des personnels enseignants du rectorat a indiqué au requérant que son placement à demi-traitement constituait une mesure de bienveillance afin d’éviter qu’il ne subisse un reversement trop important de ses pleins traitement lorsqu’intervient son placement en retraite. Par un arrêté du 1er octobre 2025, la rectrice d’académie a prononcé la mise en retraite pour invalidité de M. B… à effet rétroactif au 5 mars 2024. Le recours gracieux qu’il a formé le 3 octobre suivant a été implicitement rejeté. Un titre de pension lui a ensuite été concédé le 20 octobre 2025 à hauteur de 924, 78 euros bruts mensuels et, au titre du mois de janvier 2026, un précompte de 8 226, 20 euros est mentionné ainsi qu’un trop-perçu de 34 805, 78 euros.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Sur la recevabilité des conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2024 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
4. Par la décision du 18 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier a informé M. B… de la saisine du conseil médical de sa demande de retraite pour invalidité et a décidé de le placer, dans l’attente de l’avis de cette instance, à demi-traitement à compter du 1er août 2024. M. B… est réputé avoir eu connaissance de cette décision au plus tard le 3 août 2024, date à laquelle il a formé un recours gracieux, puis une requête tendant à son annulation. Toutefois, et ainsi que le fait valoir le défendeur, cette décision, intervenue plus d’un an avant l’arrêté du 1er octobre 2025, ne présente pas un lien juridique suffisant avec la mesure portant mise en retraite pour invalidité. Par conséquent, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2024 sont irrecevables et doivent être rejetées. En tout état de cause, en ne demandant qu’en 2026 la suspension de l’exécution de cette décision édictée en 2024, M. B… ne justifie d’aucune urgence particulière.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025 :
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Si une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, n’a pas le caractère d’une telle mesure la décision de mise à la retraite pour invalidité d’un fonctionnaire qui ouvre droit à la liquidation et à l’entrée en jouissance immédiates d’une pension. Ainsi, le juge des référés apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sur sa situation sont, en l’espèce, de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cette décision soit suspendue.
7. Il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement de la demande de M. B… du 5 mars 2024 tendant à être admis en retraite à effet immédiat ou dans les meilleurs délais, la rectrice de l’académie de Montpellier a accédé à sa demande par l’arrêté litigieux du 1er octobre 2025 à effet rétroactif au 5 mars 2024. Puis, par un titre du 20 octobre 2025, une pension lui a été concédée à hauteur de 924, 78 euros bruts mensuels, également à titre rétroactif à compter du 5 mars 2024. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu’à compter du 1er août 2024, M. B… a été placé à demi-traitement le temps de l’instruction de sa demande jusqu’à sa mise en retraite, pour un montant non contesté de 1 147 euros nets mensuels. M. B… se prévaut ensuite du bulletin de salaire reçu au titre du mois de janvier 2026 faisant état d’un indu de rémunération de 34 805, 78 euros et le défendeur ne conteste pas que cet indu résulte de la régularisation rétroactive de sa situation faisant suite à sa mise en retraite par l’arrêté litigieux. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, M. B… fait valoir l’impossibilité matérielle de s’acquitter de cette somme au regard du montant de sa pension de retraite, mais il ne produit toutefois aucun justificatif sur ses charges fixes, sur la composition de son foyer familial ni davantage sur les ressources de son épouse. Au demeurant, il ressort des échanges de M. B… avec les services du rectorat, notamment le courriel qui lui était adressé le 9 janvier 2025, que celui-ci était informé de la récupération à venir des trop-perçus de rémunération de manière rétroactive. Aussi, en l’état des circonstances invoquées, M. B… n’apporte pas suffisamment de justificatifs démontrant l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de l’arrêté du 1er octobre 2025.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
Le greffier,
E. Delon
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 février 2026
La greffière
B. Flaesch
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