Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2201643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2022 et 14 décembre 2022, la SARL Paradox, représentée par la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques agissant par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Moirans s’est opposé à la déclaration préalable portant sur le détachement d’un lot à bâtir sur les parcelles cadastrées section AN N° 163 et 164, ainsi que la décision du 24 janvier 2022 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Jean-de-Moirans de lui délivrer l’autorisation de division dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en précisant que l’autorisation de division vaudra cristallisation des règles applicables à la date du 5 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Moirans une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’accès :
- le premier motif tiré de l’absence de permission de voirie est insuffisamment motivé et entaché d’erreur de droit ;
- le second motif tiré de la dangerosité de l’accès est entaché d’une erreur d’appréciation ;
Sur les risques :
- le troisième motif tiré de l’existence d’un risque de glissement de terrain de niveau G1 est entaché d’erreur de droit dès lors que ce risque ne rend pas la parcelle inconstructible ;
Sur le raccordement au réseau électrique :
- le quatrième motif tiré de la nécessité d’une extension du réseau électrique est entaché d’erreur de fait dès lors que le projet ne nécessite qu’un branchement particulier d’une trentaine de mètres en dehors du terrain d’assiette du projet ;
- le cinquième motif tiré de l’aspect des travaux réalisés sur la parcelle cadastrée section AN n° 125 est entaché d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la commune de Saint-Jean-de-Moirans, représentée par la SCP Fessler Jorquera et associés conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Paradox ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le tribunal détaille les effets juridiques de la délivrance d’une autorisation de division.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vincent, avocate de la SARL Paradox, et de Me Touvier, avocate de la commune de Saint-Jean-de-Moirans.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 octobre 2021, le maire de la commune de Saint-Jean-de-Moirans s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la SARL Paradox en vue de détacher un lot à bâtir sur les parcelles cadastrées section AN n° 163 et 164. Par un courrier du 3 décembre 2021, la SARL Paradox a formé un recours gracieux, rejeté par une décision du 24 janvier 2022. La SARL Paradox demande dans la présente instance l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux du 24 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté d’opposition à déclaration préalable est fondé sur plusieurs motifs, tous contestés par la SARL Paradox.
En ce qui concerne l’accès :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée (…) ».
En l’espèce, l’arrêté d’opposition à déclaration préalable en litige se fonde d’abord sur l’absence de permission de voirie ou d’autorisation délivrée par la commune. Comme le fait valoir la SARL Paradox, ce motif n’est pas motivé en droit. En outre, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose la délivrance d’une telle autorisation préalablement à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Si la commune de Saint-Jean-de-Moirans fait valoir en défense qu’il n’y a aucun chemin existant à l’heure actuelle permettant de relier le lot à bâtir à la voie publique, à savoir le chemin du Roulet, il ressort des pièces du dossier que la SARL Paradox est bénéficiaire d’une servitude de passage tous usages sur la parcelle cadastrée section AN n° 125, en vertu d’un acte notarié du 15 mai 2020. Ce premier motif, illégal, doit être censuré.
En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
L’arrêté d’opposition à déclaration préalable en litige se fonde ensuite sur la dangerosité du croisement entre le chemin du Roulet et le chemin d’accès au projet. Si le chemin devant desservir le projet débouche sur le chemin du Roulet dans un virage, il ressort des pièces du dossier que le croisement offre une visibilité suffisante. En outre, le projet porte sur la division d’un lot à bâtir en vue de la construction que d’une maison individuelle qui n’emportera guère d’effet sur les conditions de circulation. Ce deuxième motif, illégal, doit être censuré.
En ce qui concerne le risque de glissement de terrain :
L’arrêté d’opposition à déclaration préalable en litige se fonde également sur l’existence d’un risque de glissement de terrain G1. La SARL Paradox soutient sans être sérieusement contestée que ce risque correspond à un risque faible qui ne rend pas le terrain inconstructible mais soumet simplement les constructions à un certain nombre de prescriptions. La commune de Saint-Jean-de-Moirans ne précise pas quelles prescriptions seraient susceptibles d’être méconnues au stade de la division préalable, alors que le projet de construction n’est pas encore connu à ce stade. Ce troisième motif, illégal, doit être censuré.
En ce qui concerne le raccordement au réseau public d’électricité :
Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…) ».
Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraint, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
L’arrêté d’opposition à déclaration préalable en litige se fonde également sur la circonstance que la distance entre le réseau existant et le lot à bâtir ne permet pas un raccordement au réseau public distribution d’électricité avec un simple branchement conforme à la norme NF C 14-100. Ce motif est toutefois contredit par l’avis rendu par Enedis le 29 septembre 2021, qui indique que le projet nécessite un simple branchement de 30 mètres, lequel ne fait pas état de la nécessité d’un quelconque renforcement du réseau, alors au demeurant qu’il s’agit du détachement d’un lot à bâtir en vue de construire une maison individuelle qui ne nécessitera pas une puissance supérieure. La commune n’apporte aucun justificatif à l’appui de ce quatrième motif, lequel doit dès lors être également censuré.
En ce qui concerne les travaux réalisés sur le chemin d’accès au projet :
L’arrêté d’opposition à déclaration préalable en litige est enfin fondé sur le caractère inesthétique de travaux réalisés par la SARL Paradox sur le futur chemin d’accès au lot à bâtir, lesquels seraient constitutifs d’une infraction au titre des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme. Toutefois, et à supposer même que les travaux réalisés par la SARL Paradox méconnaissent l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et soient constitutifs d’une infraction au titre des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme, ces circonstances sont sans incidence sur l’appréciation de la conformité de la déclaration préalable de division aux règles d’urbanisme en vigueur. Ce cinquième motif de refus, illégal, doit être censuré.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Paradox est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Dès lors que la commune de Saint-Jean-de-Moirans ne fait valoir aucun autre motif de refus et qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté interdisent d’accueillir la demande pour un motif que l’administration n’a pas relevé, le présent jugement implique que le maire de Saint-Jean-de-Moirans délivre à la SARL Paradox un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable de division. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En revanche, les conclusions tendant à ce que le tribunal détaille les conséquences juridiques s’attachant à la délivrance de cette autorisation, qui ne relèvent ni de l’office du juge de l’excès de pouvoir, ni de l’office du juge faisant application de ses pouvoirs d’injonction, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Moirans une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Paradox, au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans la présente instance.
En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Paradox, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Saint-Jean-de-Moirans au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Saint-Jean-de-Moirans du 5 octobre 2021 et la décision de rejet du recours gracieux du 24 janvier 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Jean-de-Moirans de délivrer à la SARL Paradox un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable de division dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Jean-de-Moirans versera 1 500 euros à la SARL Paradox en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Paradox et à la commune de Saint-Jean-de-Moirans.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
AA. GRIMONT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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