Non-lieu à statuer 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mars 2026, n° 2601924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gilbert, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 13 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; elle est dépourvue de documents lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et ne peut plus travailler ou être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la requête est devenue sans objet dès lors qu’elle a décidé de délivrer à la requérante une carte de résident valable du 23 décembre 2024 au 22 décembre 2034 qui est en cours de fabrication et lui a délivré une attestation de décision favorable.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 février 2026 sous le n° 2601923 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Gilbert, pour la requérante qui confirme le non-lieu à statuer sur les conclusions principales et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a fait droit à la demande de la requérante en cours d’instance. Les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont donc devenu sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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