Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 avr. 2026, n° 2602566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602566 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. E… C…, représenté par Me Metangmo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 6 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré être hébergé, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
méconnaît, en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et est empreinte, eu égard à ses modalités, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cano, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. C… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant burkinabé né le 7 septembre 2001, est entré en France le 22 août 2022 muni d’un visa qui lui avait été délivré par les autorités consulaires françaises d’Addis-Abeba le 27 juillet 2022, qui était valable du 21 août 2022 au 21 août 2023 et qui autorisait son séjour sur le sol français pour une durée de 360 jours. Il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », qui était valable du 22 août 2023 au 21 octobre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 14 août 2024. Le 14 avril 2025, après avoir constaté que M. C… avait été défaillant lors des 5 semestres consécutifs de sa première année de licence en mathématiques, physiques chimie et sciences de l’ingénieur, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande et il a assorti sa décision d’une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination du Burkina Faso. Le 5 mars 2026, M. C… a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré place Barthélémy Dorez à Lille à 16h40. N’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’était pas en possession d’un titre de séjour et avait fait l’objet, en avril 2025, d’une mesure d’éloignement, confirmé par un jugement du tribunal de séant du 10 février 2026, M. C… s’est vu notifier, le lendemain de son interpellation, une décision l’assignant à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré être hébergé, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. C… sollicite l’annulation de cette décision du 6 mars 2026.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 19 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a produit la copie de son passeport burkinabé, valable jusqu’au 1er février 2027, et dispose d’une adresse à Lille. Il suit de là que son éloignement, bien que nécessitant, faute de remise de l’original de son passeport, l’obtention d’un laissez-passer consulaire et l’organisation matérielle de son voyage, demeure une perspective raisonnable. Par conséquent, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence à son domicile, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, M. C…, s’il établit être inscrit à l’Institut national des Sciences appliquées des Hauts de France à Valenciennes, en première année de licence Génie civil, n’établit toutefois pas, par les pièces produites, suivre effectivement cette formation depuis la rentrée scolaire 2025-2026. Par suite, il n’établit pas en quoi, la décision attaquée, qui a seulement pour effet de limiter ses déplacements à la commune et à l’arrondissement de Lille, où se situe son domicile, d’interdire ses sorties de son domicile entre 6h et 9h ainsi que ses sorties de l’arrondissement de Lille sans autorisation et de l’obliger à se présenter dans les locaux des services de la police aux frontières de Lille, tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 10 heures, serait empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit donc, en l’état de l’instruction, également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C…, à fin d’annulation de la décision du 6 mars 2026, l’ayant assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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