Désistement 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mars 2026, n° 2206708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206708 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2022, Mme C… épouse A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle la CNRACL a refusé de faire droit à la demande de révision de son taux global d’invalidité de 44,44 % retenu dans le calcul de sa pension d’invalidité.
Par mémoire, enregistré le 7 juin 2023, la caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 3 février 2026 à Mme A…, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistement (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code :« Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles./ Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ou le téléservice. ».
Par la lettre susvisée du 3 février 2026, Mme A… a été invitée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. La requérante n’a toutefois pas consulté ce courrier sur l’application Télérecours. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A… doit donc être réputée avoir reçu cette mesure d’instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 3 février 2026, date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti, Mme C… épouse A… est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple. Il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme C… épouse A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et à la caisse des dépôts et consignations agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Fait à Grenoble, le 27 mars 2026.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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