Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 20 oct. 2025, n° 2512101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Torkman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à cet Office de lui octroyer ces conditions matérielles en raison de sa vulnérabilité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est signée par une personne qui n’avait pas compétence pour ce faire ;
- elle est entachée d’irrégularité faute de présence d’un interprète en dari lors de l’entretien d’évaluation préalable ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Torkman, commise d’office par le bâtonnier pour représenter Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle précise qu’elle sollicite l’admission de sa cliente au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire pour l’hypothèse où elle ne pourrait prêter son concours à l’intéressée au titre de la commission d’office.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante afghane née le 2 mai 1994 à Bamyan, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande tendant au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1, inscrit au chapitre I du titre II du livre IX du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. » Aux termes de l’article L. 922-1 de ce code, inscrit au chapitre II du même titre II : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. » Enfin, aux termes de l’article L. 922-2 du même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin (…). / (…) L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office. » Et aux termes de l’article R. 922-11 dudit code : « L’étranger peut, au plus tard avant le début de l’audience, demander qu’un avocat soit désigné d’office. / (…) »
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que Mme C… est en droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office pour l’assister dans le cadre de la présente instance. Toutefois, l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, qui prévoit que « la commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ne prévoit pas, au nombre des procédures au titre desquelles l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, les procédures devant le tribunal administratif portant sur les refus de conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, au sens de l’article 20 de la même loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour refuser à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé, dans la décision attaquée, sur la circonstance que l’intéressée aurait précédemment bénéficié d’une aide au retour volontaire. Alors que Mme C… conteste le bien-fondé de cette affirmation, l’Office précité ne justifie aucunement, dans le cadre de la présente instance, de la réalité de l’aide au retour dont Mme C… aurait prétendument bénéficié. Dans ces conditions, cette dernière est fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste est entachée d’une erreur de fait dont découle une erreur de droit, et à en demander l’annulation pour ces motifs.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ».
7. En application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la présente décision implique que l’Office français de l’immigration et de l’intégration propose le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C… à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile le 29 septembre 2025. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Sous réserve que Me Torkman, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 800 euros à Me Torkman au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à celle-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de notification de refus des conditions matérielles d’accueil datée du 29 septembre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de proposer, dans un délai de dix jours, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C… à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile.
Article 4 : Sous réserve que Me Torkman, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 800 euros à Me Torkman au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à celle-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Torkman et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. A…
Le greffier,
Signé
T. MarconLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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