Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 oct. 2025, n° 2517435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Victor, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie dès lors qu’elle ne peut être éloignée du territoire français en qualité de mère d’un enfant en bas âge né en France d’un père français ; en raison de l’inertie de la préfecture, elle est dorénavant en situation irrégulière et privée de la possibilité de faire valoir ses droits en matière d’accès au travail ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
a été prise en méconnaissance des articles L. 423-1, L. 423-3, L. 423-5, L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme C… épouse A… n’a pas déposé sa demande dans les délais impartis par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle ne se prévaut d’aucune situation d’urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2517456 enregistrée le 26 septembre 2025, par laquelle Mme C… épouse A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 octobre 2025 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol ;
- les observations de Me Gossin, substituant Me Victor, représentant Mme C… épouse A…. Me Gossin conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que la condition d’urgence est remplie, Mme C… épouse A… ayant dû fuir le domicile conjugal à la suite des violences que lui a fait subir son ex conjoint ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante malienne née le 24 juin 1996, a épousé en 2023 un ressortissant français. A ce titre, elle a été munie le 19 août 2023 d’un visa de long séjour valant titre de séjour, dont elle a sollicité le renouvellement le 5 décembre 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme C… épouse A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme C… épouse A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Quant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 5 décembre 2024. Le refus de renouvellement de ce titre, né le 5 avril 2025 du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité préfectorale, fait donc présumer une situation d’urgence. Pour s’en défendre, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme C… épouse A… n’a pas déposé sa demande dans les délais impartis par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle ne se prévaut d’aucune situation d’urgence. A cet égard, il résulte effectivement de l’instruction que Mme C… épouse A… a déposé sa demande de renouvellement seulement le 5 décembre 2024, alors que son titre de séjour était expiré depuis le 25 juin 2024. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de la note sociale établie par l’association L’Escale, que Mme C… épouse A… a été prise en charge après avoir fui son domicile conjugal en raison des violences que lui faisait subir son conjoint, contre qui elle a porté plainte le 16 juin 2025. De ce fait, elle n’a pu s’assurer du respect des procédures attachées au renouvellement de son titre de séjour. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, Mme C… épouse A…, qui est mère d’un nourrisson français et risque de perdre son emploi à l’hôpital public si elle ne justifie pas de la régularité de son séjour en France, doit être regardée comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. La condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C… épouse A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme C… épouse A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous dix jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme C… épouse A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Victor, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme C… épouse A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… épouse A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C… épouse A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme C… épouse A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous dix jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission de Mme C… épouse A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera à son conseil, Me Victor, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme C… épouse A….
Article 5 : Les conclusions de la requête de Mme C… épouse A… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A…, à son conseil, Me Victor, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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