Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 avr. 2025, n° 2505192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 avril 2025, Mme E G et M. F B, représentés par Me Vignes, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Saint-Denis et à l’établissement public territorial Plaine Commune de procéder, à leurs frais, à la sécurisation de la sculpture-fontaine A B située au passage des Etuves (Saint-Denis), dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Denis et à l’établissement public territorial Plaine Commune de procéder, à leurs frais, à la restauration par une entreprise spécialisée de la sculpture-fontaine A B située au passage des Etuves (Saint-Denis), dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis et de l’établissement public territorial Plaine Commune les dépens, des dépens d’un montant de 407,28 euros, ainsi que la somme de 3 600 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître d’une demande tendant à la réalisation de travaux de restauration et de sécurisation portant sur un ouvrage public ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la sculpture-fontaine risque d’être endommagée par le chantier de réaménagement du passage des Etuves et l’installation d’autres ouvrages à son emplacement ;
— la commune est tenue d’une obligation d’entretien de l’œuvre dont elle est propriétaire ;
— la sculpture-fontaine se trouve dans un état de dégradation complète et les prestataires mandatés par la commune pour réaliser l’entretien de la sculpture-fontaine n’ont aucune qualification pour entretenir la partie sculpturale de l’œuvre ;
— la mesure de sécurisation requise ne préjudicie en rien au principal et n’a d’autre objectif que de prévenir la survenance d’un dommage irréversible à la sculpture-fontaine durant les travaux ;
— la mesure de restauration requise ne préjudicie en rien au principal, n’a d’autre objectif que de prévenir la survenance d’une aggravation de l’état de l’œuvre et présente un caractère réversible ;
— la commune ne peut pas apporter de modifications, autres que celles rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou légitimés par les nécessités du service public ou de sécurité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la commune de Saint-Denis et l’établissement public territorial Plaine Commune, représentés par Me Lefèvre, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les travaux de rénovation du centre-ville de la commune de Saint-Denis ne concernent pas le périmètre immédiat dans lequel se trouve la sculpture-fontaine, n’impliquent pas son remplacement par une autre œuvre ni sa démolition et que la situation d’urgence dont entendent se prévaloir les requérants ne peut être regardée que comme la conséquence de la négligence des requérants ;
— la demande de restauration de la sculpture-fontaine n’a pas un caractère provisoire ;
— les mesures de restauration et de sécurisation sont trop imprécises et indéterminées pour permettre d’en apprécier l’utilité ;
— l’arrêté du 19 février 2025 pris par le maire de la commune de Saint-Denis prévoit le respect d’obligations techniques strictes et une remise en état des lieux ;
— le dysfonctionnement de la sculpture-fontaine, qui faisait l’objet d’un entretien régulier, est dû à l’oxydation des tubes en laiton qui la composent ;
— l’atteinte au droit moral des requérants n’est pas avérée dès lors que les travaux de rénovation programmés n’impliquent pas la démolition de la sculpture-fontaine, ni ne la concernent.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2413089 du 28 janvier 2025 du juge des référés du tribunal de céans.
Vu :
— le code de la propriété intellectuelle ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 à 10h, en présence de Mme Valcy, greffière :
— le rapport de M. Charret, juge des référés ;
— les observations de Me Vignes, représentant Mme G et M. B, qui persiste dans ses écritures et fait en outre valoir que l’urgence est constatée dès lors que l’absence de transparence de la commune révèle une volonté de dépose définitive de l’œuvre de M. A B, que les mesures de restauration et de sécurisation ont un caractère réversible et qu’elles ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— les observations de Me Lefèvre, représentant la commune de Saint-Denis et l’établissement public territorial Plaine Commune, qui persiste dans ses écritures et fait valoir en outre que le maintien de la sculpture-fontaine de M. A B représente un coût économique, environnemental et technique important pour la commune, que la démolition de la sculpture-fontaine n’a jamais été programmée et que les mesures de restauration et de sécurisation requises sont irrecevables.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. M. A B, artiste-sculpteur, a réalisé une sculpture-fontaine, composée d’un bassin octogonal en lave de Volvic noire à quatre marches disjointes au niveau des angles et d’une colonne parée d’une centaine de tube en laiton, d’une hauteur de 7,5 mètres, qui a été installée en 1987 au passage des Etuves, situé sur le territoire de la commune de Saint-Denis et incorporée au domaine public de cette dernière. Mme G et
M. B, en leur qualité d’ayants droits de M. A B demandent au juge des référés d’enjoindre à la commune de Saint-Denis et à l’établissement public territorial Plaine Commune de procéder à la restauration et à la sécurisation de la sculpture-fontaine.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. Il résulte de l’instruction que par un courrier en date du 1er juillet 2024, l’établissement public territorial Plaine Commune a informé les requérants, en leur qualité d’ayants droits de M. A B, de l’existence d’une fuite ayant entrainé la création d’un large trou de nature à déstabiliser la structure de la fontaine et a proposé son retrait en vue d’une éventuelle restitution, évacuation ou relocalisation « en même temps que les travaux prévus dans cette zone au début de l’année 2025 ». Il ressort du compte-rendu de la réunion du 17 janvier 2025 tenue entre les ayant droits de M. A B et les représentants de la commune de Saint-Denis et de l’établissement public territorial Plaine Commune, que la proposition de dépose définitive de la sculpture fontaine a été réitérée aux requérants. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que par un arrêté du 25 octobre 2024, le maire de la commune de Saint-Denis a accordé un permis d’aménager à l’établissement public territorial Plaine Commune pour la requalification des espaces publics sur des terrains situés rue Jean Jaurès, passage de l’Aqueduc et passage des Etuves. Il ressort des procès-verbaux en date du 20 novembre 2024, du 27 décembre 2024 et du 21 janvier 2025 que le permis d’aménager a été affiché au 2 rue Jean Jaurès et 14 passage de l’Aqueduc.
4. En premier lieu, les requérants demandent au juge des référés d’enjoindre à la commune de Saint-Denis et à l’établissement public territorial Plaine Commune de procéder à la restauration de la sculpture-fontaine de M. A B, à leurs frais, par les services d’une entreprise spécialisée. Toutefois, les mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ont nécessairement un caractère provisoire ou conservatoire et ce caractère provisoire s’apprécie au regard de l’objet et des effets des mesures en cause, en particulier de leur caractère réversible. Ainsi, en l’absence de précision sur la teneur de la restauration sollicitée, celle-ci doit être regardée par principe comme ayant un effet définitif sur l’intégrité de l’œuvre. La demande tendant à la restauration de la sculpture-fontaine ne présente donc pas un caractère provisoire et doit donc être rejetée.
5. En deuxième lieu, les requérants demandent au juge des référés d’enjoindre à la commune de Saint-Denis et à l’établissement public territorial Plaine Commune de procéder à la sécurisation de la sculpture-fontaine de M. A B pour en garantir l’intégrité durant la réalisation des travaux de rénovation du passage des Etuves. Il ressort d’une part, de la notice décrivant le terrain et le projet d’aménagement produite que des travaux sont prévus à proximité immédiate de l’emplacement de la sculpture-fontaine et d’autre part, des nombreux échanges entre les parties, notamment du compte-rendu de la réunion du 17 janvier 2025, qu’il existe des désordres affectant la stabilité de la sculpture-fontaine. Par suite, en raison du danger particulier qu’est susceptible de présenter la sculpture-fontaine pour les usagers du passage des Etuves et du risque de dégradation de son état par la réalisation de travaux à ses abords, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Saint-Denis de prendre les mesures nécessaires à la sécurisation de la sculpture-fontaine réalisée par M. A B. La condition d’urgence nécessaire à la mise en œuvre des dispositions précitées apparaît remplie en l’espèce, au vu de l’imminence du début de réalisation des travaux de réaménagement du centre-ville de la commune de Saint-Denis. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que par une ordonnance n° 2413089 du 28 janvier 2025, un expert a été désigné par le juge des référés du tribunal de céans afin de procéder au constat contradictoire avant le début des travaux de l’état des bâtiments et ouvrages situés dans le centre-ville de Saint-Denis, de surveiller leur état durant les travaux et d’établir un constat à l’issue de ces travaux et, le cas échéant, déterminer les causes des dégradations qui pourraient intervenir et les mesures nécessaires pour les éviter. Dans ces conditions, au vu de l’intention manifestée de maintenir à terme la sculpture-fontaine à son emplacement actuel, il y a lieu d’inclure cet ouvrage dans les biens objet de la mission de l’expert ainsi désigné et par suite, d’enjoindre à la commune et à l’établissement public territorial Plaine Commune de prendre, dans un délai d’un mois à compter de la remise du rapport de l’expert désigné dans l’instance 2413089, les mesures nécessaires à assurer la préservation et maintien de l’intégrité de la sculpture-fontaine.
Sur les frais du litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis et de l’établissement public territorial Plaine Commune le versement d’une quelconque somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions fondées sur les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme demandée sur ce fondement par la commune de Saint-Denis et l’établissement public territorial Plaine Commune.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Saint-Denis et à l’établissement public territorial Plaine Commune de prendre les mesures nécessaires pour sécuriser l’emplacement où se trouve la sculpture-fontaine réalisée par M. A B, assurer le maintien de l’intégrité de l’œuvre durant les travaux de réaménagement du centre-ville de la commune de Saint-Denis, dans un délai d’un mois à compter de la notification du rapport de l’expert désigné dans l’affaire 2413089.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis et l’établissement public territorial Plaine Commune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux consorts B, à la commune de Saint-Denis et à l’établissement public territorial Plaine Commune.
Copie en sera adressée à M. C D, expert.
Fait à Montreuil, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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