Annulation 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 juil. 2025, n° 2508327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 24 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Virginie Morel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie ou à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de son droit au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
5°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure, faute pour la préfète d’avoir examiné son droit au séjour avant de prendre les décisions en litige ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
— la décision relative au délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant du pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces le 23 juillet 2025.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui a produit des pièces le 24 juillet 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fullana Thevenet,
— les observations de Me Morel, représentant M. A, qui a repris ses conclusions et moyens, ainsi que celles de M. A.
La préfète de la Savoie et la préfète du Rhône n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 15 décembre 1989 et entré en France en mai 2018 selon ses déclarations, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France selon ses déclarations en mai 2018, a sollicité l’asile le 21 novembre 2018, que sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 décembre 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 janvier 2019, et qu’il réside depuis sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est en couple avec une compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 24 mars 2027 et mère de deux enfants nés de précédentes unions, dont l’un d’entre eux a la nationalité française, et que le couple a donné naissance à une petite fille, D née en 2022. Il ressort des nombreuses attestations produites que M. A participe à l’entretien et à l’éducation des enfants et notamment de sa fille, D. En outre, le père de M. A est décédé, sa mère vit en France, sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 20 mars 2035 et ses trois sœurs ont la nationalité française. La compagne de M. A est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agente des services de soins et M. A justifie de ses efforts d’intégration sociale, notamment dans le cadre d’une activité bénévole qu’il mène de manière assidue depuis 2019. Enfin, si la préfète de la Savoie oppose la circonstance que M. A est signalisé pour des faits de violence conjugale commis en 2023, celui-ci a exposé, sans être contredit sur ce point, lors de son audition par les services de police puis à l’audience, qu’il a seulement été convoqué au commissariat à la suite d’une dispute avec sa compagne et d’un appel des voisins et qu’aucune suite pénale n’a été donnée à ce signalement. Dans ces conditions et en l’absence de précisions données sur la nature des faits reprochés à M. A dans le cadre de cette dispute conjugale, la préfète a, en prenant à l’encontre de M. A une décision portant obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de la séparation de M. A du reste de la famille qu’impliquerait la mesure d’éloignement, la préfète de la Savoie a également porté atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille, D, et méconnu les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la préfète de la Savoie a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles la préfète de la Savoie a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixé le pays de destination et décidé de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ainsi que la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Savoie ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification de ce jugement.
8. D’autre part, le présent jugement implique nécessairement l’effacement du signalement de M. A dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de la Savoie de faire procéder à l’effacement de ce signalement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Morel, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat (préfète de la Savoie) le versement à Me Morel de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 3 juillet 2025 de la préfète de la Savoie est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 3 juillet 2025 de la préfète du Rhône est annulé.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de la Savoie ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification de ce jugement.
Article 5 : Il est fait injonction à la préfète de la Savoie de procéder à l’effacement du signalement de M. A du système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat (préfète de la Savoie) versera à Me Morel, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la préfète de la Savoie, à la préfète du Rhône et à Me Virginie Morel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana ThevenetLa greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie et à la préfète du Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Bénin ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Département ·
- Recours ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Droit au logement
- Canalisation ·
- Métropole ·
- Eaux ·
- Ouvrage public ·
- Côte ·
- Servitude ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Sécurité publique ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Assistance ·
- Directeur général ·
- Accident de travail ·
- Excès de pouvoir ·
- Autonomie ·
- Avis ·
- Caractère
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Obligation de discrétion ·
- Sûreté nucléaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Entretien ·
- Droit de retrait ·
- Professionnel ·
- Décret ·
- Travail ·
- Plan d'action
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Interdiction ·
- Police nationale ·
- Radiation ·
- Fonction publique ·
- Sanctions pénales ·
- Juge des référés ·
- Sanction administrative ·
- Fonctionnaire
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Finances ·
- Consultation ·
- Défaut
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Titre ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Autorisation ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.