Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 juil. 2025, n° 2307253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307253 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF, CAF de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023 sous le n° 2307253, des pièces et un mémoire enregistrés le 6 novembre 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a limité à 50 % la remise de dette accordée pour un indu de revenu de prime d’activité de 634,37 euros pour la période de mars 2021 à février 2023, ainsi ramené à la somme de 317,23 euros ;
2) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Il soutient que :
— le centre des finances publiques l’a informé qu’il n’était pas nécessaire de déclarer sa femme, dès lors qu’elle ne résidait pas en France ; il a pensé qu’il n’était dès lors pas nécessaire de la déclarer auprès des services de la CAF ; il ne s’est pas opposé aux retenues effectuées par la CAF pour rembourser les sommes indues ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette mise à sa charge ; il doit payer une pension alimentaire, des charges de loyer et assurer l’entretien de sa fille les week-ends et pendant les vacances ; son reste à vivre après avoir payé les charges est très faible ; il souffre de problèmes de dos ; il est au chômage en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. B et à sa condamnation au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la CAF n’est pas compétente en ce qui concerne les contestations relatives au revenu de solidarité active ;
— l’indu est la conséquence de la déclaration tardive par M. B de son mariage ; il bénéficie d’un quotient familial évalué à 600 euros par mois ; la CAF n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en lui accordant une remise de 50 % de sa dette.
II. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023 sous le n° 2307255 et des pièces enregistrées le 6 décembre 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le département de la Haute-Garonne a confirmé un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant initial de 1 554,75 euros pour la période de juin à août 2021 dont le solde s’établit à 890,40 euros.
2) de lui accorder la remise totale de sa dette
Il soutient que :
— il s’est marié en 2021, mais sa femme ne l’a rejoint en France qu’en février 2023 et il vivait donc seul à cette période ; sa femme n’était pas déclarée auprès des services fiscaux, il a donc pensé qu’il n’était dès lors pas nécessaire de la déclarer auprès des services de la CAF ; il ne s’est pas opposé aux retenues effectuées par la CAF pour rembourser les sommes indues ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette mise à sa charge ; son reste à vivre après avoir payé les charges s’élève à 364 euros ; il souffre de problèmes de dos ; il est au chômage en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. B indiquait n’avoir perçu aucune ressource en mars et avril 2021 ; la CAF a par conséquent appliqué une neutralisation de ses ressources de mars à août 2021 ; il pouvait prétendre à un revenu de substitution et n’avait donc pas droit à la neutralisation de ses ressources conformément à l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles ; l’indu mis à sa charge est fondé ;
— dans sa déclaration de ressources trimestrielles du 9 juin 2021, M. B n’a pas indiqué qu’il bénéficiait d’un droit aux allocations de retour à l’emploi ouvert à partir d’avril 2021 ; en tant que bénéficiaire du RSA depuis le 8 novembre 2017, il connaît son obligation de déclaration de tout changement de situation, notamment en ce qui concerne ses ressources ; il est de mauvaise foi, et ne peut donc bénéficier d’aucune remise de dette conformément à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ; il n’établit pas l’impossibilité de rembourser la dette qui lui est réclamée par le biais de la mise en place d’un échéancier de remboursement adapté à sa situation financière.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. F de G pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, ont été entendus le rapport de M. F de G, les observations de M. B, qui persiste dans ses écritures et indique qu’il perçoit environ 1 400 euros par mois pour un foyer composé de lui-même, son épouse, et sa fille dont il assume la garde un week-end sur deux, et celles de Mme D E, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste également dans ses écritures puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2307253 et n° 2307255 présentent à juger des questions communes et concernent un même requérant. Il y a donc lieu de les joindre et d’y statuer par une même décision.
2. M. B bénéficiait du RSA depuis novembre 2017 et de la prime d’activité. Par courrier du 7 mars 2023, il a informé les services de la CAF vivre en couple depuis le 14 février 2021. Par suite, la CAF a réexaminé ses droits à la prime d’activité et lui a notifié par courrier du 23 mars 2023 un indu d’un montant initial de 2 624,76 euros pour la période de mars 2021 à février 2023. Suite à plusieurs retenues sur régularisations de prestation, l’indu a été ramené à la somme de 634,47 euros. Par deux courriers du 23 mars et 1er avril 2023, M. B a contesté le bien-fondé de cette dette et demandé une remise de sa dette. Par un courrier du 9 novembre 2023, la CAF a implicitement confirmé l’indu mis à la charge de M. B et lui a accordé une remise de 50 % de sa dette. Par sa requête n° 2307253, M. B doit être regardé comme demandant d’une part, l’annulation de la décision contestée du 9 novembre 2023, y compris la confirmation implicite du bien-fondé de sa dette, et d’autre part la remise totale de l’indu de prime d’activité en litige. A l’occasion du réexamen du dossier de M. B, la CAF a constaté qu’il n’avait pas déclaré en juin 2021 l’ouverture de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi du 8 avril 2021, et qu’il a donc bénéficié indument d’une mesure de neutralisation de ses revenus de mars à août 2021 au titre du revenu de solidarité active. Par suite, la CAF lui a notifié un indu de RSA de 6 510,91 euros par courrier du 23 mars 2023. Par une décision du 7 novembre 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a implicitement confirmé le bien-fondé de l’indu de RSA mis à sa charge et refusé de lui accorder la remise de sa dette, ramenée à la somme de 1 554,75 euros pour la période de juin à août 2021 et dont le solde s’établit à 890,40 euros. Par sa requête n° 2307255, M. B demande au tribunal d’annuler cette dernière décision et de lui accorder la remise totale de sa dette de RSA.
Sur l’étendue du litige :
3. Dans son courrier du 1er avril 2023, produit par le conseil départemental dans le cadre de la requête n° 2307255, M. B conteste les indus de RSA, de prime d’activité et d’aide personnelle au logement en soutenant que son mariage en 2021 est sans effet sur ses droits. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu par la CAF en défense, il doit être regardé comme contestant le bien-fondé des indus de RSA et de prime d’activité mis à sa charge.
Sur le bien-fondé de l’indu :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active et de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu qu’il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’indu de RSA (requête n°2307255) :
5. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Aux termes de l’article L. 262-13 du même code : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1 et L. 5423-1 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d’une seule personne, lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l’article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources. () » Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
6. Il résulte de l’instruction que, suite à la déclaration trimestrielle de ressources complétée le 9 juin 2021 par laquelle M. B indiquait n’avoir perçu aucune ressource en avril et mai 2021, la CAF lui a appliqué une mesure de neutralisation de ses ressources, lui permettant ainsi de bénéficier du versement du RSA. Néanmoins, dès lors que le département de la Haute-Garonne soutient sans être contredit que M. B bénéficiait de droits à l’allocation de retour à l’emploi à partir du 8 avril 2021, il ne pouvait être regardé comme ne pouvant prétendre à un revenu de substitution au sens de l’article L. 262-13 du code de la sécurité sociale précité. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que la CAF de la Haute-Garonne a réexaminé les droits au RSA de M. B en supprimant la mesure de neutralisation de ses ressources dont il avait indument bénéficié. Par suite, M. B n’est pas fondé à contester l’indu de 1 554,75 euros de RSA mis à sa charge pour la période de juin à août 2021.
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité (requête n°2307253) :
7. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ; 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : a) Aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; b) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; c) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 ; 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation, ou apprenti, au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n’est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l’article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 ; elle ne l’est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7 ; 4° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l’article L. 1261-3 du code du travail ; 5° Ne pas être en congé parental d’éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n’est pas applicable aux personnes percevant des revenus professionnels. Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. () « . Aux termes de l’article L. 842-5 du même code : » Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité doit remplir les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l’article L. 842-2. (). « Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.
8. Il résulte de l’instruction que M. B s’est marié le 14 février 2021. Il est constant que son épouse résidait en Algérie, où elle ne bénéficiait d’aucune ressource jusqu’au 14 février 2023, date à laquelle elle a rejoint son conjoint en France. Suite à la déclaration par M. B de son mariage par courrier du 7 mars 2023, la CAF a pris en compte rétroactivement sa situation familiale pour calculer le montant de prime d’activité auquel il avait droit durant la période du 14 février 2021 au 14 février 2023. Toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que la conjointe de M. B qui résidait en Algérie pendant la période de constitution de l’indu soit de nationalité française ou qu’elle bénéficie d’un titre de séjour. Dès lors, elle ne remplissait pas les conditions prévues par la combinaison des articles L. 842-5 et L. 842-2 du code de la sécurité sociale précités, et ne pouvait dès lors pas être prise en compte pour la détermination de la composition du foyer avant son arrivée en France. Dans ces conditions, M. B est fondé à contester l’indu de prime d’activité mis à sa charge par la CAF de la Haute-Garonne.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le directeur de la CAF de la Haute-Garonne a implicitement confirmé un indu de prime d’activité, dont le solde après remise de dette s’élevait à 317,23 euros doit être annulée. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B relatives à la remise de sa dette de prime d’activité.
Sur la demande de remise de dette (requête n° 2307255) :
10. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
11. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prestation en litige ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
12. Pour lui refuser une remise de sa dette de RSA, le département de la Haute-Garonne soutient que, dès lors que M. B était informé de ses obligations déclaratives en tant que bénéficiaire du RSA depuis novembre 2017, son omission de l’ouverture d’un droit à l’allocation de retour à l’emploi à compter du 8 avril 2017 fait obstacle à ce qu’il soit regardé comme étant de bonne foi. Il n’est néanmoins pas contesté par le département de la Haute-Garonne que M. B a déclaré l’ensemble de ses revenus, y compris ceux tirés de l’allocation de retour à l’emploi lors de ses déclarations de ressources en juin et en septembre 2021. Dès lors, il ne peut être regardé comme ayant intentionnellement tenté de dissimuler ses ressources afin d’obtenir le bénéfice du RSA. Par conséquent M. B ne peut être regardé comme étant de mauvaise foi. M. B soutient que son reste à vivre après avoir payé l’intégralité de ses charges est très faible pour subvenir aux besoins de son foyer qui comprend sa femme et sa fille et que son état de santé ne lui permet pas de reprendre le travail. Il justifie de la perception d’une allocation de retour à l’emploi de 930,90 euros pour un mois de 30 jours pendant une durée de 822 jours à compter du 24 mai 2023 par un courrier de France Travail du 20 novembre 2024, et de l’absence de perception d’allocations par son épouse, de la perception d’une prime d’activité en octobre 2024 à hauteur de 218,01 euros et d’allocation logement de 150 euros, laissant à sa charge un loyer mensuel de 274,79 euros, d’une dépense d’électricité mensuelle de 65 euros, d’une facture d’eau sur 6 mois de 138,49 euros, de frais téléphoniques à hauteur de 37,50 euros par mois et d’une pension alimentaire versée pour sa fille A de 100 euros, soit de ressources égales à 1 298,01 euros et de dépenses à hauteur de 500 euros. Dans ces conditions, M. B n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait rembourser le solde de l’indu de 890,40 euros de RSA laissé à sa charge. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de solliciter de la CAF un échéancier de paiement adapté à sa situation financière.
Sur les frais de procès :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande la CAF de la Haute-Garonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne a implicitement confirmé un indu de prime d’activité de 634,27 euros est annulée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B de la requête n° 2307253 relatives à sa demande de remise de dette de prime d’activité.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2307253 et n° 2307255 de M. B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C B, au président du conseil départemental de la Haute-Garonne et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Alain F de G Le greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Nos 2307253, 2307255
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