Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2026, n° 2500694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A… B… représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 9 novembre 2024, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour et une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 26 février 2026, M. B… déclare se désister de sa requête à l’exception de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 2 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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