Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 juin 2026, n° 2603637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 le privant de traitement pour absence de service fait et de condamner l’administration à lui verser le montant des salaires retenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Si M. B… fait valoir que la décision attaquée ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et fait seulement obstacle à ce que ces délais puissent lui être opposés. Par ailleurs, l’arrêté attaqué se borne à faire la constatation matérielle qu’en raison de son placement sous contrôle judiciaire assorti notamment d’une interdiction d’exercer la profession de policier, il ne peut plus accomplir son service. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées et précédées d’une procédure contradictoire en application des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. La requête de M. B…, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte ainsi qu’un moyen inopérant et un moyen de légalité externe manifestement infondé. Elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 10 juin 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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