Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 janv. 2026, n° 2600345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026 à 14 h 41, M. A… B…, gérant des EARL B… et Le Diouron et adhérent du syndicat des usagers de la justice, et Mme Claire Tourneret de Haas, présidente du syndicat des usagers de la justice, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 6 novembre 2025 du directeur départemental de la protection des populations des Côtes-d’Armor mettant en demeure l’EARL B… et l’EARL Le Diouron de faire réaliser dans un délai de quatre mois la prophylaxie exigée afin de permettre à leur cheptel bovin de retrouver sa qualification, au regard notamment de la brucellose ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au rétablissement d’une situation administrative normale, sans pressions, ni harcèlements, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser une provision immédiate de 80 000 euros.
Ils soutiennent que :
- M. B…, qui gère deux exploitations agricoles bovines, fait l’objet de mesures administratives coercitives de la direction départementale de la protection des populations des Côtes-d’Armor, de restrictions de mouvements, déqualifications sanitaires, refus d’exportation, blocages informatiques des identifications, refus de délivrance de boucles et réactivation de décisions anciennes sans réévaluation contradictoire ;
- ces mesures sont constitutives d’une situation de harcèlement, compte tenu d’injonctions paradoxales inextricables, qui affectent sa santé et mettent son exploitation en péril ;
- ces mesures administratives ne reposent sur aucun danger sanitaire actuel, les prophylaxies étant réalisées et suivies, empêchent matériellement toute vente et toute gestion normale et administrative du cheptel et ont conduit à une asphyxie économique totale et à la dégradation grave de l’état de santé de M. B… ;
- les services de l’Etat refusent toute solution amiable, toute mesure transitoire ou corrective, ce qui constitue une infraction sanctionnée par le code pénal et engage la responsabilité de l’administration pour faute, susceptible d’être sanctionnée par le tribunal administratif ;
- l’urgence est caractérisée en ce que les décisions litigieuses ont pour effet de le priver de toute possibilité de revenus, d’engendrer une perte de trésorerie immédiate et de l’exposer à un risque vital ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions et des non-décisions contestées :
( en ce qu’elles portent des atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales et particulièrement à la liberté d’entreprendre, au droit de propriété, à la liberté de circulation économique, au droit au respect de sa vie privée et de son domicile, à son droit à un recours effectif et à un procès équitable, et à son droit à la protection de la santé et à la dignité humaine ;
( en ce qu’elles révèlent un détournement de pouvoir ;
( en l’absence d’intention, dès lors qu’il a fait part de sa volonté de se conformer à la mise en demeure de l’administration dans les délais impartis ;
- les décisions contestées lui ayant supprimé toute possibilité de revenus, il demande que l’Etat soit condamné à lui verser une provision immédiate de 80 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive ;
- l’administration ayant refusé toute entente hors décision juridictionnelle, cette situation renforce l’urgence de la situation, exclut toute alternative à la procédure de référé et caractérise une inertie fautive aggravant l’atteinte aux libertés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments concrets et personnalisés que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre ainsi que l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration, de sorte qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime : « I. – L’autorité administrative prend toutes mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires mentionnés aux 3° du I et au 1° du II de l’article L. 201-1. / A ce titre, elle peut, notamment : / 1° Imposer à certains propriétaires ou détenteurs d’animaux, de denrées d’origine animale ou d’aliments pour animaux, ainsi qu’à certains propriétaires ou détenteurs de végétaux, des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers ; / 2° Soumettre, en fonction des dangers sanitaires et des types de production, les propriétaires ou détenteurs d’animaux ou de végétaux à un agrément sanitaire, à des obligations de déclaration de détention, de déplacement d’animaux, d’activité, d’état sanitaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ; / 3° Soumettre à un agrément les personnes intervenant dans la mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prévues au présent article ; / 4° Imposer aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers et au caractère sauvage des animaux fréquentant les territoires sur lesquels elles organisent l’exercice de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de chasser ; / 5° Procéder à la réquisition des moyens d’intervention nécessaires, dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ; / 6° Restreindre la circulation des personnes et des biens en provenance ou à destination d’une zone qui fait l’objet de mesures de surveillance, de prévention ou de lutte ou dans laquelle a été découverte ou suspectée la présence de la maladie ou de l’organisme nuisible à l’origine du danger sanitaire, et imposer des conditions sanitaires de nature à éviter la contagion, la contamination ou l’infestation. Tout rassemblement de personnes et de biens risquant de favoriser la propagation du danger peut en outre être interdit dans ces zones. / II.-L’autorité administrative met en œuvre les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers phytosanitaires énumérés à l’article L. 251-3décidées par l’Union européenne en application du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016. En l’absence ou en complément de telles dispositions, et quel que soit l’organisme réglementé en cause, elle peut prendre, lorsque l’objectif de protection phytosanitaire le justifie, toute mesure mentionnée à la section 1 de l’annexe II de ce règlement, sous réserve du respect des principes énumérés à la section 2 de cette annexe. Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre ces mesures sont précisées par décret en Conseil d’Etat. / III.-A la seule fin d’identifier la cause et l’étendue de phénomènes sanitaires émergents, l’autorité administrative peut obtenir des personnes mentionnées à l’article L. 201-7 la réalisation de tout prélèvement. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Lorsqu’il est constaté un manquement aux dispositions suivantes : / (…) – relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les maladies des animaux prévues au titre préliminaire et au titre II ; / (…) et sauf urgence, l’autorité administrative met en demeure l’intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu’elle détermine. Elle l’invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d’urgence, l’autorité administrative peut ordonner la suspension de l’activité en cause jusqu’à ce que l’exploitant se soit conformé à son injonction. / I bis. – Lorsqu’est constaté un manquement répété aux règles d’identification et aux conditions sanitaires prévues aux articles L. 236-1 à L. 236-8 pour les échanges intracommunautaires ou les importations ou exportations de carnivores domestiques, l’autorité administrative ordonne la suspension de l’activité en cause, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. / II. – L’autorité administrative peut aussi, dans les mêmes conditions, suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité ou l’agrément permettant l’activité en cause. / III. – Pendant la période de suspension de l’activité, l’intéressé est tenu d’assurer l’entretien des animaux qu’il détient. ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 223-4 du code rural et de la pêche maritime : « Les propriétaires ou détenteurs d’animaux et les professionnels liés aux animaux au sens du point 26 de l’article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l’égard des maladies animales réglementées mentionnées à l’article L. 221-1. / Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 sont tenues, pour ce qui concerne la faune sauvage ou les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, de réaliser ou de faire réaliser les mesures destinées à la prévention, la surveillance et la lutte que la réglementation leur impose à l’égard des maladies animales réglementées mentionnées à l’article L. 221-1. / En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d’office, aux frais des intéressés, par l’autorité administrative. ».
7. Il résulte de l’instruction que le directeur départemental de la protection des populations des Côtes-d’Armor a, par deux courriers du 6 novembre 2025, informé le responsable des EARL B… et Le Diouron, dont les sièges sociaux se trouvent à Plévin, qu’en l’absence de mise à jour de l’inventaire bovin, ses troupeaux étaient déqualifiés notamment vis-à-vis de la brucellose bovine à compter du même jour. Il a, en outre, mis en demeure l’exploitant, en application des dispositions précitées des articles L. 206-2 et L. 223-4 du code rural et de la pêche maritime de faire réaliser, dans un délai de quatre mois, la prophylaxie exigée afin de permettre à son cheptel de retrouver sa qualification au regard notamment de la brucellose. Il a été rappelé à l’exploitant que la procédure permettant de retrouver la qualification du cheptel suppose de mettre à jour l’inventaire de l’atelier bovin (bouclage et notification à l’établissement départemental de l’élevage) et de faire procéder par un vétérinaire sanitaire à deux séries de prises de sang, espacées de deux mois, sur 20 % des bovins du cheptel de plus de 24 mois avec un minimum de dix ou la totalité si le cheptel compte moins de dix animaux.
8. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à prononcer les mesures d’injonction sollicitées, les requérants soutiennent que les mesures imposées par la direction départementale de la protection des populations (DDPP) des Côtes-d’Armor privent les exploitations de revenus et engendrent une perte de trésorerie immédiate, sans toutefois produire de pièces ou d’éléments permettant d’apprécier la teneur de l’activité de M. B… et la réalité de la situation financière de ses exploitations agricoles. Alors que M. B… précise dans ses écritures qu’il entend se conformer à l’exigence de procéder au bouclage de ses animaux, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il serait dans l’incapacité de respecter la mise en demeure des services de l’Etat dans les délais impartis, lesquels fixent une échéance au 6 mars 2026. Enfin, s’il fait état d’injonctions paradoxales des services de l’Etat, l’intéressé n’apporte pas de précisions suffisantes au soutien de ses allégations, permettant d’apprécier les éventuelles difficultés rencontrées et, en tout état de cause, la nécessité d’y remédier à très bref délai. Ainsi, eu égard à leur argumentation, y compris en ce qu’elle porte sur l’état de santé de M. B…, les requérants ne justifient pas d’une situation d’urgence particulière nécessitant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale intervienne dans un délai de quarante-huit heures.
9. Au surplus, les requérants se bornent à soutenir que les décisions administratives en litige sont entachées d’un détournement de pouvoir et que l’administration refuse toute solution amiable, sans soumettre au juge des référés d’argumentation précise et circonstanciée. Ils ne sauraient, dès lors, établir que ces décisions sont manifestement illégales.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… et de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Mme Claire Tourneret de Haas.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 19 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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