Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 14 avr. 2025, n° 2419578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419578 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. C, représenté par Me Pouly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet de police a décidé de son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler sa carte de résident ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
20 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hermann Jager,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 20 juillet 1978, ressortissant tunisien, est entré en France en 1995, selon ses déclarations. Après avoir épousé une ressortissante française, il a bénéficié, en 2006, d’un titre de séjour. Divorcé une première fois, il s’est remarié avec une autre ressortissante française, Mme B, dont il est séparé, et avec laquelle il a eu trois enfants de nationalité française, nés en 2011, 2016 et 2018. Ayant été condamné pénalement à maintes reprises, depuis 2009, pour des faits de violence, en lien avec une pathologie alcoolique, le préfet de police, après avis de la commission d’expulsion, a pris à son encontre une décision d’expulsion du territoire français, le 24 juin 2024, au motif que la présence de l’intéressé sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public. M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné pénalement à six reprises depuis 2009, pour des violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique, rébellion et outrage, ainsi que pour des violences sur sa conjointe, Mme B. En effet, les pièces du dossier permettent de constater qu’il a été condamné, le 25 août 2009, par le tribunal correctionnel de Paris à huit mois d’emprisonnement, dont quatre mois avec sursis pour violence sur une personne chargé d’une mission de service public, puis le 13 décembre 2012 par le tribunal correctionnel de Bobigny, à huit mois d’emprisonnement pour le même motif, de même que le
6 octobre 2015, par le tribunal correctionnel de Paris, à quatre mois d’emprisonnement pour des faits identiques, ainsi qu’à quatre mois d’emprisonnement, le 6 septembre 2019, par le tribunal correctionnel de Bobigny. Par ailleurs, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 21 mai 2021, à huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de trois ans pour des violences sur conjoint. Il a récidivé l’année suivante et a perpétré des violences sur Mme B, avec menaces de mort, et a été condamné le 25 octobre 2022, par ce même tribunal, à un an d’emprisonnement. Il a également interdiction d’entrer en contact avec son ex conjointe et de se rendre à son domicile pendant cinq ans. Le comportement de l’intéressé présente ainsi une menace grave pour les enfants et leur mère, ainsi que l’a relevé la commission d’expulsion dans son avis du 10 juin 2024. Si, au soutien de ses conclusions, M. C se prévaut de son activité professionnelle et de la présence en France de ses trois filles mineures à l’entretien et à l’éducation desquelles il assure participer, les éléments qu’il verse à l’appui de ses dires, des mandats de versement d’une pension alimentaire pour les enfants pour quatre mois en 2023, ne permettent pas, à eux seuls, d’établir la réalité de son implication dans l’éducation et l’entretien des enfants dans la durée, pas davantage que les attestations de suivi de rendez-vous au centre d’addictologie ne permettent de constater qu’il serait guéri de son addiction alcoolique. Ces pièces ne sont ainsi pas susceptibles d’infirmer l’appréciation portée par le préfet de police sur la menace grave à l’ordre public qu’il représente. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays. Il suit de là que M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision en litige, le préfet de police a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale et violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses autres conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
— M. Claux, premier conseiller,
— M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
La présidente rapporteure
V. Hermann Jager
signé
L’assesseur le plus ancien,
J-B. Claux
signé La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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