Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2301867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 15 mai 2023 par laquelle le ministre de la justice a refusé la reprise d’ancienneté des services qu’il a effectués au sein de la gendarmerie nationale lors de sa titularisation dans le corps d’encadrement et d’application du personnel de l’administration pénitentiaire ;
2°) d’enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux de reconstituer sa carrière pour prendre en compte l’ancienneté des services qu’il a effectué au sein de la gendarmerie nationale.
Il soutient qu’il a droit à la reprise de son ancienneté en application des dispositions de l’article 10 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 dès lors qu’il a été nommé en tant qu’élève surveillant pénitentiaire le jour même où il a été radié des cadres de la gendarmerie nationale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable au motif de sa tardiveté dès lors que la décision en litige n’est que confirmative d’une précédente décision de refus de la demande de reprise d’ancienneté ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- l’article 10 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Le 21 novembre 2011, M. A… a souscrit un contrat afin de servir en qualité de gendarme adjoint volontaire. A la suite de son admission au concours de surveillant de l’administration pénitentiaire, il a présenté le 15 septembre 2016 une demande tendant à la résiliation de ce contrat et a sollicité sa radiation des contrôles. Par arrêté du 16 septembre 2016, le général commandant adjoint de la région de gendarmerie Aquitaine-Limousin, Poitou-Charentes a fixé la date de sa radiation des contrôles au 17 octobre 2016. M. A… a été nommé en tant qu’élève surveillant pénitentiaire au sein de l’école nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP) le 17 octobre 2016. Il a ensuite été titularisé dans le corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de l’administration pénitentiaire à compter du 17 juin 2018. Par un courrier du 13 mars 2023, reçu le 15 mars 2023, M. A… a demandé au ministre de la justice la reprise d’ancienneté de ses services effectués au sein de la gendarmerie nationale lors de sa titularisation dans le corps d’encadrement et d’application du personnel de l’administration pénitentiaire. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur la fin de non-recevoir :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
D’autre part, aux termes de l’article 10 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, dans sa version en vigueur à la date de titularisation de M. A… en tant que surveillant pénitentiaire : « V. – Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu’élève, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application. / Les surveillants qui avaient, au moment de leur intégration, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions de l’article L. 4139-2 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application. ».
Sauf dispositions contraires, le classement d’un agent dans la hiérarchie du corps ou cadre d’emplois dans lequel il est nommé, tenant compte d’un éventuel rappel d’ancienneté pour services civils ou militaires antérieurs, intervient lors de sa titularisation ou, si des dispositions spécifiques le prévoient, lors de sa nomination en qualité de stagiaire dans ce corps ou cadre d’emploi. Par ailleurs, le droit pour un agent public, ancien militaire, à la prise en compte de ses services militaires antérieurs pour le calcul de son ancienneté est régi par les dispositions en vigueur à la date de sa titularisation dans la fonction publique civile, sauf dispositions contraires.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… avait formulé une première demande tendant à la reprise de ses services effectués en qualité de gendarme adjoint volontaire le 23 octobre 2018, qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 5 avril 2019, adressée par le ministre à l’attention du directeur du service des ressources humaines de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon, où M. A… était alors affecté, pour transmission à l’intéressé. Si la preuve de la notification de cette décision à M. A… n’est pas établie, elle révèle néanmoins que ce dernier avait nécessairement eu connaissance des conditions de son reclassement au plus tard le 23 octobre 2018, date à laquelle il a formulé sa demande de reprise d’ancienneté. Par suite, la requête de M. A…, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 12 juillet 2023, donc au-delà du délai raisonnable d’un an exposé au point 3, est tardive et par suite irrecevable, ainsi que le fait valoir le ministre de la justice.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de la décision implicite née le 15 mai 2023 doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de la justice ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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