Désistement 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 janv. 2025, n° 2308454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 27 septembre 2023 par le service de gestion comptable de Mulhouse pour avoir recouvrement de la somme de 632,13 euros au titre d’un trop perçu de salaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la commune de Mulhouse conclut au non-lieu à statuer.
Elle informe le tribunal de ce que par une délibération du 8 février 2024, elle a accordé à Mme A la remise gracieuse de sa dette.
Par un courrier du 9 décembre 2024, adressé au moyen de l’application Télérecours, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu’à défaut de réception d’une confirmation, elle serait réputée s’en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. Par un courrier du greffe du 9 décembre 2024 qui lui a été transmis par le biais de l’application Télérecours, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu’à défaut de réception d’une confirmation, elle serait réputée s’en être désistée. Ce courrier a été mis à sa disposition dans l’application Télérecours le 9 décembre 2024 selon l’accusé de mise à disposition délivré par l’application. En application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A est donc réputée en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés, soit au plus tard le 12 décembre 2024. Mme A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui avait été imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Mulhouse.
Fait à Strasbourg, le 13 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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