Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 5 juin 2026, n° 2302442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B… A…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 26 août 2022, 2 septembre 2022, 30 septembre 2022, 28 octobre 2022, 25 novembre 2022 et 23 décembre 2022 par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire d’Argentan a ordonné son placement et son maintien en régime différencié de détention ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention d’Argentan d’ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions de placement en régime différencié constituent des mesures faisant grief ;
- elles sont entachées d’un défaut de matérialité des faits ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est incarcéré au centre de détention d’Argentan. Par des décisions des 26 août 2022, 2 septembre 2022, 30 septembre 2022, 28 octobre 2022, 25 novembre 2022 et 23 décembre 2022, il a fait l’objet d’un placement puis d’un maintien en régime contrôlé de détention. Par la présente requête, il demande l’annulation de ces six décisions.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ». Aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l’article L. 6 ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « Un parcours d’exécution de la peine est élaboré par le chef de l’établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation pour les personnes condamnées, en concertation avec ces dernières, dès que leur condamnation est devenue définitive. / Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l’application des peines ». Aux termes de l’article D. 211-36 dudit code : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application des dispositions de l’article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine ». Ces dispositions autorisent le chef d’établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 août 2022 :
Par la décision du 26 août 2022, le directeur du centre de détention d’Argentan a placé M. A… en régime contrôlé de détention « en raison des accusations portées (…) par la personne détenue D. », lui a indiqué qu’il devait attendre son passage en commission de discipline, et lui a rappelé que « le maintien au sein de ce régime est conditionné au maintien de [ses] efforts en matière de réinsertion et à [son] aptitude à vivre en collectivité. ». Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’historique des antécédents disciplinaires versé au dossier par le ministre de la justice, que M. A…, dans les mois qui ont précédé la décision contestée, a fait l’objet, par une décision du 2 juin 2022, d’une sanction de confinement en cellule de sept jours pour des faits d’insultes, menaces ou propos outrageant à l’encontre du personnel pénitentiaire, attestant d’un comportement hétéro-agressif et de difficultés comportementales en collectivité. Il ressort du même document que le requérant a fait l’objet d’un avertissement lors de la commission de discipline du 19 octobre 2022 pour avoir, le 21 août 2022, tenu par les cheveux un détenu tout en lui portant des coups de poing au visage et l’avoir menacé de représailles s’il parlait aux agents. M. A…, qui se borne à soutenir « qu’aucun comportement précis ou inaptitude à vivre en collectivité n’est réellement reproché », n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations pour contredire les énonciations précises et circonstanciées des faits indiquées dans l’historique des antécédents disciplinaires citant le compte rendu d’incident, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Ainsi, eu égard aux violences physiques exercées à l’encontre d’une personne détenue le 21 août 2022 par M. A… et à son comportement hétéro-agressif en collectivité, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation que, par la décision attaquée, le chef d’établissement a placé M. A… en régime contrôlé de détention.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 septembre 2022 :
Par la décision du 2 septembre 2022, le directeur du centre de détention d’Argentan a maintenu M. A… dans le régime contrôlé de détention « suite à des accusations de violences (…) et dans l’attente de l’examen de ces faits par la commission de discipline ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation que, par la décision attaquée, le chef d’établissement a maintenu M. A… en régime contrôlé de détention.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 septembre 2022 :
Par la décision du 30 septembre 2022, le directeur du centre de détention d’Argentan a maintenu M. A… dans le régime contrôlé de détention en lui rappelant que la décision d’affectation « prend en compte la personnalité, les efforts en matière de réinsertion sociale et l’aptitude à vivre en collectivité », dans l’attente de sa comparution en commission de discipline. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation que, par la décision attaquée, le chef d’établissement a maintenu M. A… en régime contrôlé de détention.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 octobre 2022 :
Par la décision du 28 octobre 2022, le directeur du centre de détention d’Argentan a placé M. A… en régime contrôlé de détention aux motifs que son « comportement est incompatible avec un régime ouvert – pas d’investissement dans le parcours d’exécution de peine – pas de demande de travailleur – non-respect du règlement intérieur – commission de faits relevant d’une ou plusieurs fautes disciplinaires. ». Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’historique des antécédents disciplinaires versé au dossier par le ministre de la justice, que M. A…, dans les mois qui ont précédé la décision contestée, a fait l’objet par une décision du 2 juin 2022 d’une sanction de confinement en cellule de sept jours pour des faits d’insultes, menaces ou propos outrageant à l’encontre du personnel pénitentiaire, attestant d’un comportement hétéro-agressif et de difficultés comportementales en collectivité, puis d’un avertissement le 19 octobre 2022 pour avoir exercé ou tenté d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue le 21 août 2022. Par ailleurs, il ressort de l’historique des antécédents disciplinaires que le requérant a fait l’objet d’un compte rendu d’incident le 30 septembre 2022 pour avoir « refusé à de nombreuses reprises de sortir de la douche », et « en sortant, il était décidé à en venir aux mains mais les agents se sont interposés » puis il a tenu les propos suivants « je te baise ta mère sale victime », pour lesquels il a fait l’objet d’un confinement de dix jours en cellule et d’un déclassement le 8 novembre 2022. M. A…, qui se borne à soutenir « qu’aucun comportement précis ou inaptitude à vivre en collectivité n’est réellement reproché », n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations pour contredire les énonciations précises et circonstanciées des faits contenues dans l’historique des antécédents disciplinaires citant le compte rendu d’incident, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Ainsi, eu égard au comportement hétéro-agressif de M. A… en collectivité, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation que, par la décision attaquée, le chef d’établissement a placé M. A… en régime contrôlé de détention.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 novembre 2022 :
Par la décision du 25 novembre 2022, le directeur du centre de détention d’Argentan a maintenu M. A… en régime contrôlé de détention au motif qu’il n’avait effectué « aucune demande de travail et/ou de cours, et/ou de formation et/ou de versements volontaires » et qu’il n’avait engagé aucune préparation à la sortie. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été sanctionné le 28 novembre 2022 de dix jours de confinement en cellule suite à la découverte, lors d’une fouille sectorielle ciblée le 22 novembre 2022, d’un smartphone, de son chargeur et de stupéfiants. M. A…, qui se borne à soutenir « qu’aucun comportement précis ou inaptitude à vivre en collectivité n’est réellement reproché », n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations pour contredire les énonciations précises et circonstanciées des faits indiquées dans l’historique des antécédents disciplinaires citant le compte rendu d’incident, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Dans ces circonstances, et eu égard aux antécédents comportementaux de M. A… en collectivité décrits au point 6 du présent jugement, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation que, par la décision attaquée, le chef d’établissement a maintenu M. A… en régime contrôlé de détention.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 décembre 2022 :
Par la décision du 23 décembre 2022, le directeur du centre de détention d’Argentan a maintenu M. A… au sein d’un régime contrôlé de détention « dans l’attente de l’examen de [sa] situation en CPU classement » suite aux démarches qu’il a effectuées pour travailler. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un compte rendu d’incident le 13 décembre 2022 pour avoir tenu des propos menaçants au surveillant, lui demandant de ne pas regarder par les œilletons des cellules en lui disant : « pour qui tu te prends, joue pas avec moi, tu sais ce que mon frère vous a fait ne vous a pas suffi ? on se retrouvera dehors, tu feras moins le malin ». Ces faits ont donné lieu à une sanction disciplinaire le 26 janvier 2023 de quinze jours de placement en cellule disciplinaire avec sursis. M. A…, qui se borne à soutenir « qu’aucun comportement précis ou inaptitude à vivre en collectivité n’est réellement reproché », n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations pour contredire les énonciations précises et circonstanciées des faits contenues dans l’historique des antécédents disciplinaires citant le compte rendu d’incident, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Dans ces circonstances, et eu égard aux antécédents comportementaux de M. A… en collectivité décrits aux points 6 et 7 du présent jugement, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation que, par la décision attaquée, le chef d’établissement a maintenu M. A… en régime contrôlé de détention.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fin d’annulation des décisions des 26 août 2022, 2 septembre 2022, 30 septembre 2022, 28 octobre 2022, 25 novembre 2022 et 23 décembre 2022 de placement et de maintien en régime différencié de détention de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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