Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 févr. 2026, n° 2512299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, Mme D…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que le 28 avril 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et que depuis l’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction intervenue le 18 septembre 2025, elle se trouve en situation irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le 4 décembre 2025, elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante russe née le 30 mai 1994 à Moscou, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 28 avril 2025 et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 septembre 2025. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 4 décembre 2025, la préfète de l’Isère a accordé à Mme C… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 mars 2026. Dans ces conditions, la demande d’injonction de Mme C… est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme C….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble le 3 février 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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