Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 mars 2026, n° 2503456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 M. A… B…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation « afin de délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte » ;
de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Le refus de séjour :
- n’est pas suffisamment motivé ;
- est entaché d’incompétence de son auteur ;
- est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-4 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- méconnaît les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article L. 435-4 du même code ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- n’est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d’incompétence de son auteur ;
- est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-4 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- méconnaît les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article L. 435-4 du même code ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est fondée sur une décision de refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
- n’est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d’incompétence de son auteur ;
- est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-4 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- méconnaît les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article L. 435-4 du même code ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bouvet a été entendu.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, déclare être entré en France le 26 septembre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour. L’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 5 mai 2025. Par l’arrêté litigieux du 17 juin 2025, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur certains moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Eure a donné délégation à M. C…, chef du bureau des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions litigieuses.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Il est, par suite, suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant d’édicter l’arrêté en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, l’existence d’une menace « grave » pour l’ordre public ne constitue pas un motif de la décision litigieuse, laquelle fait simplement état, dans le cadre de l’examen de la demande d’admission au séjour de M. B…, faite sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne lui étaient pas applicables, de ce que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé comporte une mention de condamnation.
En deuxième lieu, M. B…, est dépourvu de visa de long-séjour et d’autorisation de travail, documents exigés par les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé pour la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur ce fondement. Par suite, le préfet de l’Eure n’a pas méconnu ces dispositions en lui opposant le refus de séjour litigieux.
En troisième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien précité. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. A cet égard, alors même que M. B… réside en France depuis la fin de l’année 2021, cette présence demeure encore récente et, surtout, résulte de ce qu’il ne s’est pas conformé à deux obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre en septembre 2022 et juin 2024. Son activité professionnelle de « régleur injection » en contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise Créaplast, pour estimable qu’elle soit, ne constitue pas, par elle-même, une circonstance exceptionnelle de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, il n’allègue pas disposer d’attaches familiales en France et ne justifie d’aucune insertion sociale particulière. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu s’abstenir d’exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation en délivrant à l’intéressé un titre de séjour en qualité de salarié. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. B… fait valoir qu’il réside habituellement en France, où il exerce une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée, depuis le 26 septembre 2021. Toutefois l’intéressé ne peut valablement se prévaloir de sa durée de séjour sur le territoire national, celle-ci résultant, notamment, de ce qu’il ne s’est pas conformé aux deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre en 2022 et 2024, ainsi qu’il a été dit. L’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches personnelles ou familiales en Tunisie, où vivent son épouse et ses quatre enfants. Au regard de ces éléments, nonobstant son insertion professionnelle, le préfet de l’Eure n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… en refusant de l’admettre au séjour.
En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 3 de l’accord franco-tunisien, des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, sont inopérants.
En deuxième lieu, l’existence d’une menace « grave » pour l’ordre public ne constitue pas un motif de la décision litigieuse. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet sur ce point ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point n° 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation alléguée n’est pas établie.
Sur le pays de destination :
D’une part, le refus de séjour ne constitue pas la base légale de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. La première branche du moyen doit être écartée comme inopérante. D’autre part, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, la branche du moyen tirée de ce que la décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale doit être écartée.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 3 de l’accord franco-tunisien, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, sont inopérants.
En deuxième lieu, l’existence d’une menace « grave » pour l’ordre public ne constitue pas un motif de l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet sur ce point ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point n° 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… s’étant vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de l’Eure était tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Aucune circonstance humanitaire qui ressortirait des pièces du dossier ne justifiait que le préfet de l’Eure ne prononçât pas d’interdiction de retour à l’encontre de l’intéressé. En outre, alors, notamment, que M. B…, qui ne justifie d’aucunes attaches personnelles ou familiales en France, a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement, la durée de deux ans fixée par le préfet pour cette mesure n’est pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2025. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
C. BOUVETLe président,
M. BANVILLET
Le greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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