Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2502427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
- a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle n’est pas fondée.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- la décision du 19 juin 2025 d’admission à l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Seyrek, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né en 2003, est entré en France en mars 2024 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. A la suite d’un contrôle d’identité révélant que l’intéressé était dépourvu de tout document l’autorisant à séjourner en France, le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du 24 avril 2025, obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le requérant demande, à titre principal, l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, la décision en litige a été prise par Mme B… qui disposait pour ce faire, en qualité de chargée de mission au sein du bureau « éloignement » de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 76-2025-069 du 4 avril 2025 régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque donc en fait.
En second lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français qu’il comporte. Il est, par suite, suffisamment motivé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été entendu sur son parcours migratoire, le 24 avril 2025, par la Police aux Frontières du Havre, préalablement à l’édiction de la décision litigieuse. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie par le préfet de la Seine-Maritime tenant à l’absence d’audition, manque donc en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier compte tenu, notamment, de ce qui a été exposé supra, que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant d’édicter la décision contestée. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne séjournait que depuis un an et un mois en France, à la date d’adoption de la mesure d’éloignement. L’intéressé est célibataire, dépourvu de charge de famille sur le territoire national. S’il se prévaut de la présence de ses parents et de ses frères et sœurs en France, il n’est pas allégué que ceux-ci seraient en situation régulière. En outre, l’intéressé n’apporte aucun élément suffisamment circonstancié de nature à démontrer qu’il entretient des liens effectifs avec les membres précités de sa famille alors, au demeurant, qu’il a déclaré, lors de son audition, ignorer l’adresse de ses parents. Enfin, M. C… ne justifie d’aucune insertion professionnelle actuelle ou passée, ni de perspectives sérieuses en la matière. Dans ces conditions, la décision prise par le préfet de la Seine-Maritime ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.
En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant n’est pas établie.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs exposés au point n° 7, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, pour les motifs exposés aux points précédents et alors que M. C…, qui n’a jamais déposé de demande de titre de séjour et qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, la décision litigieuse ne saurait être regardée comme procédant d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET La présidente
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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