Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 3 avril 2025, n° 2107245
TA Grenoble
Annulation 3 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, car les documents de travail concernant le futur plan local d'urbanisme n'avaient pas un degré de précision suffisant pour justifier le sursis.

  • Accepté
    Absence de motif de refus

    La cour a constaté qu'aucun autre motif de refus n'a été avancé par la commune et a ordonné la délivrance du permis de construire dans un délai de deux mois.

  • Accepté
    Droit aux frais non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens, en tenant compte des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La société Katrimmo Développement a demandé l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2021, par lequel le maire de Bourgoin-Jallieu a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire un immeuble de 36 logements. Les questions juridiques posées concernaient la légalité du sursis à statuer au regard de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, notamment si le projet de plan local d'urbanisme était suffisamment avancé pour justifier cette décision. La juridiction a conclu que l'arrêté était illégal, en raison d'un manque de précision des documents d'urbanisme, et a ordonné au maire de délivrer le permis de construire dans un délai de deux mois, tout en condamnant la commune à verser 1 500 euros à la société pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2107245
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2107245
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 3 avril 2025, n° 2107245