Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2107245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2021 et 21 décembre 2023, la société Katrimmo Développement, représentée par Me Bornard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire un immeuble comportant trente-six logements en R + 4 + attique sur les parcelles cadastrées section AN n° 129 et 130 situées route de Grenoble ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bourgoin-Jallieu, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté méconnaît l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que le projet de plan local d’urbanisme n’était pas suffisamment avancé pour lui opposer un sursis à statuer et que son projet de construction n’était pas de nature à compromette l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la commune de Bourgoin-Jallieu conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Couderc, avocate de la société Katrimmo Développement.
Considérant ce qui suit :
1. Les 6 mai et 7 juillet 2021, la société Katrimmo Développement a déposé une demande de permis de construire un immeuble comportant trente-six logements en R + 4 + attique sur les parcelles cadastrées section AN n° 129 et 130 situées route de Grenoble. Le maire de Bourgoin-Jallieu a opposé un sursis à statuer à sa demande par un arrêté du 3 septembre 2021 dont la société Katrimmo Développement demande l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
3. Si le projet d’aménagement et de développement durable prévu par l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de permis de construire de prendre en compte les orientations d’un tel projet, dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme, pour apprécier si la construction envisagée serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan et décider, le cas échéant, de surseoir à statuer sur la demande en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
4. En l’espèce, la révision du plan local d’urbanisme a été prescrite par une délibération du 14 octobre 2019 et le débat sur le projet d’aménagement et de développement durable a eu lieu le 18 mars 2021. Toutefois, ni les orientations très générales du projet d’aménagement et de développement durable ni les documents de travail concernant une future orientation d’aménagement et de programmation du quartier de Champaret où se situe le terrain d’assiette du projet, élaborés par une agence d’urbanisme en juin et décembre 2020, ne présentaient un degré de précision suffisant pour permettre l’intervention légale de la décision de sursis à statuer attaquée. Si la commune de Bourgoin-Jallieu se prévaut d’un document daté de juin 2021 et fixant pour l’orientation d’aménagement et de programmation du quartier de Champaret des règles plus précises, la source de ce document est inconnue et aucune pièce ne permet de savoir s’il avait été effectivement validé par le groupe de travail en charge de la révision du plan local d’urbanisme à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, la société Katrimmo Développement est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme et à en demander l’annulation.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre branche du moyen n’est pas susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
7. Dès lors que la commune de Bourgoin-Jallieu ne fait valoir aucun autre motif de refus et qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté interdisent d’accueillir la demande pour un motif que l’administration n’a pas relevé, le présent jugement implique que le maire de Bourgoin-Jallieu délivre à la société Katrimmo Développement le permis de construire sollicité. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu le versement à la société Katrimmo Développement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Bourgoin-Jallieu de délivrer à la société Katrimmo Développement le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Bourgoin-Jallieu versera à la société Katrimmo Développement une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Katrimmo Développement et à la commune de Bourgoin-Jallieu.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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