Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 nov. 2025, n° 2531367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre et 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour est bien née ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; que, faute de justificatif de séjour régulier, il se retrouve dans une situation de précarité administrative et sociale totale, exposé à tout moment à une mesure d’éloignement ; que la décision attaquée met en péril son insertion professionnelle, étant donné qu’il ne pourra débuter son nouveau contrat de travail de 10 mois, censé commencer le 3 novembre 2025 ; que son récépissé de demande de carte de séjour a expiré le 28 octobre 2025 ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que le préfet de police lui a accordé une autorisation de travail mais refuser l’admission au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 3 novembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, la décision attaquée étant inexistante, et que l’urgence n’est pas caractérisée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le n° 2531318 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 novembre 2025 en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Sangue, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 22 janvier 1990, est entré en France le 25 février 2017, selon ses déclarations. Le 26 avril 2024, il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « salarié », valable jusqu’au 25 avril 2025. Le 29 avril 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 28 octobre 2025. Par la requête susvisée, M. A… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait dirigée contre une décision inexistante :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer des récépissés de demande de carte de séjour valant autorisation provisoire de séjour pour une durée supérieure à quatre mois à compter de la demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à ce qu’une décision implicite de refus naisse du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de cette date.
3. M. A… s’est vu remettre par les services de la préfecture de police, le 29 avril 2025, un récépissé de sa demande de renouvellement de son dernier titre de séjour, valable jusqu’au 28 octobre 2025. En vertu des dispositions citées ci-dessus, M. A… était donc titulaire, à la date du 29 août 2025, d’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son dernier titre de séjour. Le préfet de police, qui a délivré à M. A… un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, n’est ainsi pas fondé à soutenir que la requête est dirigée contre une décision inexistante pour le motif, que l’instruction de la demande de M. A… est toujours en cours, qu’une demande de pièce complémentaire lui a été adressée le 19 avril 2025 pour un envoi avant le 28 juillet 2025 et qu’une nouvelle demande, aux fins de renvoi des documents, lui est parvenue par courriel le 22 juillet 2025 suite à un problème technique. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que M. A… a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « salarié », valable du 26 avril 2024 au 25 avril 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 29 avril 2025. Le requérant peut dès lors se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au refus de renouvellement de sa demande. La circonstance invoquée par le préfet de police tirée de ce que M. A… ne justifie pas d’une atteinte à sa situation par l’interruption ou la suspension de son contrat de travail, ne suffit pas, en l’espèce, à renverser la présomption d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. En l’état de l’instruction et compte tenu de la délivrance par le préfet de police d’une autorisation de travail à M. A… le 20 octobre 2025, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de police portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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