Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 oct. 2025, n° 2502097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 29 avril et le 4 août 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir dans l’attente du réexamen de sa situation, dans les deux cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus d’admission au séjour :
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’erreur de droit ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*est dépourvue de base légale compte-tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour qui lui sert de fondement ;
*méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision fixant le pays de destination :
*est insuffisamment motivée ;
*est dépourvue de base légale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
*méconnaît les articles L. 513-2 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
*est insuffisamment motivée dans son principe et sa durée ;
*est dépourvue de base légale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
*méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit ;
*méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025 à 12 heures.
M. A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— et les observations de Me Verilhac, représentant Mme A… C….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante congolaise née le 23 mars 1988, a déclaré être entrée en France le 23 octobre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2024, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 juillet 2024. Par un arrêté du 21 janvier 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la décision de refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à Mme A… C… d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui a d’ailleurs effectué un examen dit « 360° » de la demande de titre de séjour de la requérante, aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.
4. En dernier lieu, Mme A… C… ne séjourne en France que depuis un peu plus d’un an. Elle n’exerce aucune activité professionnelle et son engagement associatif est insuffisant pour démontrer qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Enfin, la décision attaquée ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de la requérante et de ses quatre enfants, dont deux sont mineurs, dans son pays d’origine, où la scolarité de ceux-ci peut être poursuivie, et dans lequel Mme A… C… a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant son admission au séjour a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, ceux tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu’il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
6. En deuxième lieu, Mme A… C…, qui a déposé une demande de titre de séjour, ne pouvait ignorer qu’un refus pris sur sa demande l’exposerait à une mesure d’éloignement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est d’ailleurs allégué que la requérante aurait été privée de la possibilité d’apporter à l’administration, pendant l’instruction de sa demande, toutes les précisions qu’elle jugeait utiles tant au regard de son droit au séjour qu’au regard des conséquences d’un éventuel éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par le principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
7. En troisième lieu, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation personnelle, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
8. En dernier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet a pu ne pas accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours à la requérante. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise notamment l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de Mme A… C… et qu’elle n’établit pas être soumise à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. La décision étant ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, le moyen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, Mme A… C…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, n’établit pas être menacée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 513-2 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Selon l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
15. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de la faible durée de présence et de l’absence de liens anciens et solides de Mme A… C… avec la France. Ainsi, et alors même qu’elle mentionne, à tort et pas référence à l’article L. 612-6 du même code, qu’aucune circonstance humanitaire ne justifie qu’il ne soit pas édicté une interdiction de retour à l’encontre de l’intéressée, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
16. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, interdire le retour sur le territoire français de Mme A… C… pour une durée de six mois. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit doivent donc être écartés, tout comme, pour les mêmes motifs, ceux tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation.
17. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d’injonction sous astreinte et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C…, à Me Verilhac et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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