Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2408868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Leblanc, demande au tribunal :
d’annuler le refus implicite du préfet de l’Isère refusant le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 9 mai 2024, sollicité le 21 février 2024 ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier 2025 et 24 décembre 2025, la préfète de l’Isère précise qu’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 4 octobre 2024 au 3 octobre 2026 a été fabriquée et est à la disposition de Mme A… B…. Elle conclut au non-lieu.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2025, Mme A… B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation et injonction, mais maintient le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Par un mémoire du 30 décembre 2025, Mme A… B… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Mme A… B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Il est donné acte du désistement de Mme A… B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
L’État versera une somme de 1 000 euros à Mme A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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