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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er avr. 2026, n° 2604220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. B… A…, représenté Me Merienne, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet des Bouches-du-Rhône, née en date du 15 septembre 2025, portant refus de délivrance d’un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l’article L 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A…, à titre provisoire, une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 425-11 du CESEDA dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour place M. A… en situation irrégulière et le prive de la possibilité d’aller et venir librement, de travailler et de trouver logement décent.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision en litige est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 425-11 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 mars 2026, sous le n° 2604242, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
- l’ordonnance n°2503838 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2025
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 mars 2026 à 14h00 en présence de M. Brémond, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de Me Merienne, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que ses conclusions, par les mêmes moyens qui sont développés, notamment sur les conditions posées par l’article L. 425-11 du code susvisé qui sont remplies.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1990, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née le 15 septembre 2025 du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le désistement :
2. M. A… se désiste purement et simplement de ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… exerce une activité salariée en qualité de plongeur et aide cuisinier, qu’il a commencée alors qu’il était titulaire de récépissé de sa demande, et dont l’exécution sera suspendue les jours à venir. Cette précarité crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Aux termes de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mentionnée à l’article 225-14 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. La carte est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ».
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, notamment des pièces versées aux débats et non contestées par le préfet des Bouches du Rhône, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
12. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce titre de séjour aura un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2604242. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de quinze jours ci-dessus.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née, en date du 15 septembre 2025, du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. B… A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce titre de séjour aura un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2604242, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à M. B… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Clara Merienne et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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