Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 18 déc. 2024, n° 2117502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2117502 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre émis et rendu exécutoire le 20 octobre 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a mis à sa charge la somme de 17 204,32 euros au titre du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) socle au cours de la période courant du 1er mars 2018 au 30 septembre 2020 ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 17 204,32 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement, à son bénéfice, d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre est illégal dès lors qu’il a été émis malgré le recours formé contre la décision initiale, en violation de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— il est entaché d’un vice de forme tenant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’elle ne comporte pas la signature de son auteur ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— la décision par laquelle un indu de RSA lui a été notifié n’est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur de droit car le conseil départemental s’est abstenu d’examiner la réalité de sa situation ; la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis sollicite sa mise hors de cause et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la créance a été cédée au conseil départemental ;
— il ressort du rapport d’enquête diligenté que M. C effectue ses déclarations trimestrielles depuis le Maroc ; il a été impossible de le rencontrer malgré un avis de passage ; son prétendu hébergeant a indiqué au contrôleur qu’il n’était plus hébergé au sein de son domicile : la lecture des relevés bancaires démontre qu’il ne réside plus en France depuis 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant ne séjournait plus en France depuis le mois de mars 2018 ;
— l’indu résultant de fausses déclarations, le requérant ne saurait bénéficier d’une remise totale de son indu de RSA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— et les observations de Mme B, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, allocataire depuis 2017 du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un rapport d’enquête à la suite d’un signalement faisant état de ce qu’il avait procédé à plusieurs déclarations trimestrielles depuis l’étranger. Par une décision du 15 octobre 2020, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 204,32 euros. Un titre de recette correspondant à cette somme a été émis et rendu exécutoire le 20 octobre 2021 par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis le 20 octobre 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir () / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet () les créances du département au président du conseil départemental. () Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur () ».
3. En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le législateur a entendu que l’effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l’indu s’attache à l’exigibilité de la créance. Il en résulte que l’exercice d’un tel recours, de même d’ailleurs qu’une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l’administration ou devant les juges du fond, d’une part, à la possibilité pour l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active d’opérer une compensation avec les sommes dues à l’allocataire et, d’autre part, à l’émission, par le département, d’un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, cité au point précédent.
4. Le titre exécutoire contesté a été émis le 20 octobre 2021 pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active socle pour la période courant du 1er mars 2018 au
30 septembre 2020, alors que M. C avait formé un recours préalable obligatoire à l’encontre de cet indu et introduit un recours contentieux à l’encontre du rejet de son recours le 23 mars 2021. À la date d’émission du titre exécutoire, l’instance étant toujours pendant devant le tribunal administratif de Montreuil, le département de la Seine-Saint-Denis ne pouvait émettre, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le titre de recette en litige qui doit donc être, pour ce motif, annulé.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre le titre exécutoire émis le 20 octobre 2021, que celui-ci doit être annulé.
Sur les conclusions à fin de décharge :
6. D’une part, l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le
bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. D’autre part, en cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
7. Par un jugement définitif rendu le 17 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a annulé, pour vice de procédure, la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours administratif du requérant contre une décision mettant à sa charge le remboursement d’un trop-perçu de RSA d’un montant de 17 509,22 euros ainsi que la décision du 15 octobre 2020 lui ayant retiré le bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active et a enjoint au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C et de le décharger du paiement de la somme déjà recouvrée, sauf à régulariser sa décision de récupération. Dans ces conditions, et dès lors que le département de la Seine-Saint-Denis ne fait pas état, dans ses écritures en défense, d’une telle régularisation, le présent jugement implique que le requérant soit déchargé de l’obligation de rembourser la somme de 17 204,32 euros, sous réserve que l’administration, si elle s’y croit fondée, reprenne régulièrement une nouvelle décision ordonnant sa récupération.
Sur les frais de l’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le titre de recette émis le 20 octobre 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a mis à la charge de M. C la somme de 17 204,32 euros au titre du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) socle au cours de la période courant du 1er mars 2018 au 30 septembre 2020 est annulé.
Article 2 : M. C est déchargé de l’obligation de rembourser la somme de 17 204,32 euros, sous réserve de l’intervention d’une nouvelle décision ordonnant régulièrement sa récupération.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au président du département de la Seine-Saint-Denis, à la ministre du travail et de l’emploi et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Une copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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