Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2408356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 août 2024, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis la requête de M. A… au tribunal administratif de Marseille.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 2 août 2024, et un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Wahed, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de désigner un avocat commis d’office ;
3°) de lui communiquer l’entier dossier contenant les pièces sur la base desquelles l’arrêté contesté a été pris ;
4°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant trois ans ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que son comportement constituerait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la durée de l’interdiction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 6 août 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les observations de Me Wahed, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a fait l’objet d’un arrêté du 1er août 2024, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de trois ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un avocat commis d’office :
Le présent recours n’est pas de la nature de ceux pour lesquels la loi du 10 juillet 1991 ou encore le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont prévu le droit pour le requérant d’être assisté d’un avocat commis d’office par la juridiction. En outre et en tout état de cause, Me Wahed s’est constitué avocat le 3 septembre 2024 pour le représenter. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de production du dossier administratif :
Le préfet a produit les pièces relatives à la situation administrative de M. A…. L’affaire étant en état d’être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans ces circonstances, d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
M. D… C…, directeur de la direction de la citoyenneté et de la migration de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 23 août 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté en litige vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’intéressé, qui déclare être entré en France en 2019, ne bénéficie d’aucun droit au séjour sur le territoire national ou dans l’espace Schengen. La décision indique ainsi de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé M. A… à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et de l’erreur de droit qu’aurait commis le préfet en méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, né en 1995, est entré en France, selon ses propres déclarations, au cours de l’année 2019, justifie d’une présence habituelle sur le territoire depuis lors et exercer une activité professionnelle depuis le mois de juin 2022. Cependant, il n’établit pas la réalité de la relation de concubinage qu’il entretiendrait avec une ressortissante française depuis l’année 2022, en se bornant à produire une attestation de cette dernière et alors qu’il s’est déclaré célibataire et sans charge de famille lors de son audition dans le cadre d’une retenue aux fins de vérification du droit à la circulation et au séjour sur le territoire le 31 juillet 2024 ; cette relation est, en tout état de cause, récente à la date de la décision attaquée. M. A… n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches en Algérie où vivent ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’un signalement le 17 novembre 2020 dans le fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de recel de bien provenant d’un vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Dans ces conditions, M. A… ne justifie ainsi pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Si M. A… conteste également la menace à l’ordre public que représenterait son comportement sur le territoire, il ressort des termes de la décision attaquée, que le préfet ne s’est pas fondé sur ce motif pour l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (.. .) ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…); 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur celles du 1°, du 4° et du 8° de l’article L. 612-3 du code précité. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas présenté de document d’identité ou de voyage en cours de validité et a déclaré lors de son audition qu’il souhaitait retourner travailler et donc ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement pouvait donc être présumé en application des dispositions précitées. Enfin, si M. A… soutient également que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se soit fondé sur cette circonstance pour lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet a pu légalement ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. A….
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ce dernier article que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision, vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé séjourne en situation irrégulière sur le territoire et qu’il ne dispose pas d’attaches personnelles ou familiales en France. Elle indique de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels le préfet a pris une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en s’abstenant de se prononcer sur les quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, alors qu’au demeurant il n’y était pas tenu. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… séjournait en France en situation irrégulière depuis son entrée alléguée, et ne démontrait pas disposer d’attaches familiales ou personnelles en France dès lors qu’il avait déclaré être célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, en prenant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’apparaît pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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