Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 7 oct. 2025, n° 2500594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Chantalou-Norde, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations individuelles des étudiants de l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) a prononcé son exclusion définitive de la formation en soins infirmiers, ensemble la décision du 9 juillet 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’IFSI de retirer la décision et de la réintégrer au sein de ses effectifs ;
3°) de mettre à la charge de l’IFSI la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut plus suivre sa formation ; elle n’est pas autorisée à reprendre les cours alors que la formation de troisième année pour l’année 2025-2026 a déjà commencé ; elle n’a pu valider ses examens de deuxième année alors qu’elle était convoquée pour passer les épreuves ; son avenir étant en jeu, la décision en litige lui est préjudiciable ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que le directeur de l’IFSI n’a pas sollicité l’accord du responsable du lieu de stage avant de suspendre provisoirement son stage, par courrier du 27 mai 2025, en méconnaissance de l’article 16 du décret du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; en outre, elle n’a reçu, en mains propres, son dossier étudiant, concernant sa première et deuxième année, que le 28 mai 2025, en méconnaissance des dispositions de l’article 15 du décret du 17 avril 2018 prévoyant que le dossier est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de la section ; enfin, elle n’a pas été destinataire de l’intégralité de son dossier étudiant ni du rapport motivé du directeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de Martinique, représenté par Me Berté, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition relative à l’urgence n’est pas établie dès lors que la requérante peut suivre une autre formation sans risque pour les patients ; elle peut obtenir le diplôme d’Etat d’aide-soignante par équivalence ; des lacunes en matière médicamenteuses avaient déjà été soulignées la concernant ; elle a saisit le juge des référés juste avant l’expiration du délai de recours contentieux ; enfin, elle ne démontre pas que l’exécution immédiate de la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation.
Des pièces complémentaires produites par Mme C… ont été enregistrées le 6 octobre 2025 à 8h25, et n’ont pas été communiquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2500595 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025 à 8h30 tenue en présence de Mme Djakouré, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Chantalou-Norde, représentant Mme C… ;
les observations de Me Berté, représentant le CHUM.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 9h.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, étudiante en deuxième année à l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM), a commencé, le 19 mai 2023, un stage au sein du service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier. Par une lettre du 27 mai 2025, qui lui a été remise en mains propres, le directeur de l’institut l’a informée de la suspension de son stage en raison de la réalisation, le 21 mai 2025, sur le lieu du stage, d’une erreur médicamenteuse incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge. Par une décision du 12 juin 2025, le directeur de l’institut a informé Mme C… que, suite à la réunion, le 10 juin 2025, de la section compétente pour le traitement des situations individuelles des étudiants, son exclusion définitive de la formation en soins infirmiers a été décidée. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
La décision attaquée a pour effet d’exclure définitivement la requérante des effectifs de l’IFSI et de mettre un terme à sa formation. Compte tenu des effets de cette décision sur la situation de Mme C… qui a validé sa première année de formation et ne peut se présenter aux examens de deuxième année ni poursuivre en troisième année alors que les cours ont repris pour l’année universitaire 2025-2026, l’exécution de la décision en litige porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. La circonstance que l’intéressée n’ait saisi le juge des référés d’une demande de suspension des décisions attaquées que le 11 septembre 2025 n’est pas de nature à retirer l’urgence qui s’attache à la présente demande de suspension. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
S’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
En l’état de l’instruction, alors que le CHUM ne défend que sur le défaut d’urgence et ne conteste pas qu’aucun rapport motivé du directeur n’a été transmis à la requérante préalablement à la réunion de la section compétente pour le traitement des situations individuelles des étudiants, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de suspendre l’exécution de la décision attaquée, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à l’IFSI de réintégrer la requérante dans les effectifs de la formation, dans un délai de huit jours. En revanche, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’IFSI de retirer la décision suspendue.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le CHUM. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHUM la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations individuelles des étudiants de l’Institut de formation en soins infirmiers a prononcé l’exclusion définitive de Mme C… de la formation en soins infirmiers est suspendue, au plus tard jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur sa requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint à l’Institut de formation en soins infirmiers de réintégrer Mme C… dans les effectifs de la formation, dans un délai de huit jours.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Martinique versera à la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au centre hospitalier universitaire de Martinique.
Fait à Schœlcher, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-M. A…
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
La greffière en chef,
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