Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 2 juil. 2024, n° 2106089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2106089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2021 et 7 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Sajous, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Nice de lui verser la somme de 140 000 euros au titre du préjudice moral, financier et psychologique subi ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nice d’ordonner une expertise médicale ou à défaut d’ordonner une expertise médicale judiciaire ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Nice de rechercher et proposer un poste adapté aux restrictions médicales posées par son médecin et proposer des formations pour lui permettre de répondre aux postes vacants ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— la commune de Nice a commis une faute de nature à engager sa responsabilité :
— elle subit des agissements de harcèlement moral depuis plusieurs années :
— en raison du comportement de son supérieur hiérarchique et de la dégradation de ses conditions de travail ; aucune enquête n’a été diligentée ni confrontation suite à l’agressivité et à la tenue de propos insultants de son supérieur hiérarchique ;
— en ce qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation en vue des élections de 2017 ;
— en ce qu’aucun poste correspondant à son grade et ses qualifications et non pourvu ne lui a été proposé malgré sa demande de mobilité médicale ; la commune n’a procédé à aucun suivi ni n’a fait preuve d’une gestion rigoureuse de sa candidature sur différents postes ; aucun poste ne lui a même été proposé en 2022 ; la ville de Nice n’a mis en œuvre aucun moyen pour faciliter son retour sur un poste ;
— en ce qu’elle a été maintenue irrégulièrement en congé de longue durée jusqu’en avril 2023 en l’absence de poste proposé malgré un certificat médical autorisant sa reprise en octobre 2019 ; le maire de la ville de Nice a illégalement pris des arrêtés la plaçant en congé de longue durée prolongé de manière rétroactive sans avoir saisi au préalable le comité médical ;
— en ce qu’elle n’a bénéficié d’aucune évolution de carrière depuis fin 2017, qu’elle a été privée de ressources pendant 3 mois en raison de l’absence d’édiction d’un arrêté la plaçant en congé de longue durée et qu’elle se retrouve à demi-traitement depuis avril 2023 ;
— en ce qu’elle a été privée de former un recours en l’absence d’information transmise sur la date d’envoi de son recours par la mairie auprès du comité médical supérieur ;
— en ce que la commune n’a mis en œuvre aucun moyen pour assurer sa sécurité et la protection de sa santé en s’abstenant d’aménager son poste en tenant compte des restrictions médicales posées par son médecin ;
— la pathologie dont elle souffre est en lien direct avec la situation de harcèlement moral subie et ses conditions de travail ; la pathologie dont elle souffre est imputable au service ;
— elle a droit à la réparation des préjudices subis résultant de cette situation de harcèlement moral :
— elle a subi des préjudices patrimoniaux temporaires correspondant aux revenus perçus avec retard, à la perte de chance d’obtenir une promotion interne, un avancement d’échelons et une prime qui aurait dû ainsi évoluer ;
— elle a subi des préjudices financiers résultant des règlements de frais d’agios, de frais de thérapie, de récupération de trimestres perdus et de la prime depuis mai 2018 ;
— elle a subi des préjudices extrapatrimoniaux tenant au préjudice d’anxiété et au préjudice résultant de la violation de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 février 2023 et 20 octobre 2023, la commune de Nice, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables :
— en ce qu’elles n’ont pas été liées par une demande préalable dès lors que la demande du 19 juillet 2021, qui ne comporte aucune demande aux fins d’indemnisation de préjudices, ne constitue pas une demande préalable ;
— en ce qu’elles sont entachées de forclusion dès lors que, à supposer que la demande du 19 juillet 2021 soit regardée comme une demande préalable, la décision implicite de rejet née sur cette demande, ainsi que celle née sur la demande préalable formée le 1er mars 2023, revêtent un caractère purement confirmatif de la décision portant refus d’une précédente demande indemnitaire présentée par la requérante le 10 janvier 2021 ;
— à titre subsidiaire :
— les conclusions indemnitaires fondées sur l’existence d’une faute tenant à une situation de harcèlement moral sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable tant dans les demandes des 10 janvier 2021 et 19 juillet 2021 que dans la demande du 1er mars 2023 ;
— la commune n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité : les agissements invoqués ne sont pas établis ; à les supposer établis, ils sont manifestement insuffisants pour faire présumer une situation de harcèlement moral ;
— la commune n’a commis aucune faute au titre de l’obligation de protection ;
— la requérante ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la faute alléguée et les préjudices invoqués ;
— la requérante ne justifie pas de la réalité des préjudices qu’elle prétend avoir subis ;
— les conclusions tendant à ce que soit constatée l’imputabilité au service de sa maladie sont irrecevables dès lors qu’elle n’a pas sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie et de ses arrêts de travail ; en tout état de cause, la pathologie invoquée n’est pas imputable au contexte professionnel dont elle se prévaut qui n’est pas établi ni étayé ;
— les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise sont vouées au rejet en l’absence de précision du fondement juridique d’une telle demande et en ce qu’elle ne justifie pas du caractère utile d’une telle expertise ;
— les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Nice de rechercher et proposer un poste adapté aux restrictions médicales posées par son médecin et de lui proposer des formations pour qu’elle puisse répondre aux postes vacants sont dépourvues de précision quant à leur fondement juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2024 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sajous, représentant Mme B, et de Me Carrere, représentant la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, rédactrice territoriale titulaire, a été affectée, à compter du 1er avril 2017, sur le poste d’adjoint au responsable du service des élections, du recensement et des enquêtes administratives au sein de la mairie de Nice. Elle a été placée en congé de longue durée à compter du 2 avril 2018. Souhaitant reprendre son activité professionnelle, Mme B a formulé en 2018 une demande de mobilité pour raison médicale, laquelle n’a pas aboutie. Par demande en date du 10 janvier 2021, Mme B a formé un recours auprès du maire de Nice afin que soit mise en œuvre la procédure de reclassement sur un nouveau poste dans un délai raisonnable et par lequel elle a précisé qu’en l’absence de démarche ou de réponse étayée, elle formerait une requête en indemnisation en raison des préjudices subis et de la faute commise par la collectivité. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande en raison du silence gardé par le maire de Nice. Mme B a réitéré cette demande par courrier du 19 juillet 2021, laquelle a fait naitre une nouvelle décision implicite de rejet compte tenu du silence gardé. Mme B demande au tribunal de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la faute commise par la commune de Nice.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui, le préjudice résultant de ces agissements devant alors être intégralement réparé.
4. Pour faire présumer l’existence du harcèlement moral qu’elle invoque, Mme B fait, premièrement, état de l’attitude de son supérieur hiérarchique en ce qu’il ne l’aurait jamais considérée et aurait tenté de la dévaloriser lors de sa dernière évaluation, en ce qu’il lui aurait demandé de compter 250 000 cartes d’électeurs en une journée alors qu’elle n’avait qu’une seule personne de son équipe de disponible et qu’aucune explication ne lui a été donnée sur cette tâche et enfin en ce qu’il aurait tenu des propos insultants et agressifs à son égard lors de son entretien d’évaluation. Il résulte de l’instruction que Mme B a été nommée adjointe au responsable du service des élections, du recensement et des enquêtes administratives au sein de la ville de Nice le 1er avril 2017 et qu’elle a fait l’objet d’un premier entretien annuel d’évaluation au titre de l’année 2017, soit sur 8 mois de poste, aux termes duquel son supérieur hiérarchique, après avoir constaté que 9 compétences sur 16 étaient conformes aux attentes et 7 étaient inférieurs aux attentes, a estimé que l’intéressée respectait les obligations liées à ses missions et faisait preuve d’un bon relationnel, mais que la maitrise incomplète de ses connaissances en droit électoral rendait insuffisante pour l’instant sa capacité à tenir pleinement son rôle d’adjoint au chef de service. Après le recours administratif de Mme B contre cet entretien, seule l’appréciation littérale concernant sa valeur professionnelle a été modifiée, mentionnant toutefois une maitrise incomplète des connaissances de Mme B en droit électoral et une nécessité de se perfectionner. La requérante ne verse par ailleurs aucun élément de nature à établir que cette évaluation de sa manière de servir serait erronée. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’appréciation portée par son supérieur hiérarchique sur la valeur professionnelle de Mme B au titre de l’année 2017, première année d’exercice de cet emploi par la requérante, qui n’excède pas dans son ton l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, et nonobstant l’expérience antérieure de cette dernière au sein d’une autre collectivité, serait constitutive d’un fait de harcèlement moral. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que son supérieur hiérarchique aurait adopté une attitude agressive confinant à l’insulte lors de cet entretien d’évaluation. Enfin, si son supérieur hiérarchique lui a demandé par mail du 19 février 2018 d’avancer sur les cartes électorales et que ce travail devait être terminé le lendemain après-midi, il ne résulte cependant pas de l’instruction que le nombre de cartes à compter, comme elle le soutient, était de 250 000, la commune faisant état d’un nombre de 26 000 cartes à compter, ni qu’elle ne disposait que d’un seul agent pour l’aider dans cette tâche. Il résulte à cet égard de l’instruction que la gestion et la mise à jour des listes électorales fait partie intégrante de ses missions telles que décrites par sa fiche de poste. Ainsi, en lui demandant de procéder au compte des cartes électorales dans un délai certes relativement bref, son supérieur n’a pas excédé les limites du pouvoir hiérarchique. Par suite, aucun de ces faits n’est de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
5. Deuxièmement, la circonstance qu’aucune enquête administrative ni confrontation n’ont été organisées par son employeur, qui n’y est pas tenu, à la suite de son courrier du 9 avril 2018 dénonçant sa souffrance au travail au regard du comportement de son supérieur hiérarchique, qui au demeurant n’a pas été suivi d’une demande de protection fonctionnelle de sa part, n’est pas de nature à laisser présumer d’actes présentant la nature de harcèlement moral.
6. Troisièmement, si la requérante déplore n’avoir reçu aucune formation pour approfondir ses connaissances en droit électoral, elle n’allègue cependant pas avoir demandé à bénéficier d’une telle formation qui lui aurait été refusée. Ce fait n’est par suite pas de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
7. Quatrièmement, il résulte de l’instruction que Mme B a sollicité son changement de poste pour la première fois par courrier du 9 avril 2018 par lequel elle demandait la révision de son compte rendu d’entretien d’évaluation professionnelle et que cette demande a été réitérée par courrier du 8 juillet 2019. Il résulte de l’instruction que le comité médical, réuni le 12 mars 2018, s’est prononcé favorablement à l’attribution d’un congé de longue maladie de 12 mois à compter du 2 avril 2018 et que l’intéressée a été placée en congé maladie de longue durée pour une période d’un an à partir du 2 avril 2018, lequel a été renouvelé successivement. Il résulte également de l’instruction que par courrier du 17 juin 2019, le maire de Nice a convoqué Mme B le 8 juillet 2019 aux fins de mise en place d’un accompagnement pour faire le point sur sa situation, voire définir un projet de reconversion professionnelle, que plusieurs postes ont été proposés à Mme B par la collectivité dès janvier 2020 quand bien même elle était placée en congé de longue durée et que s’il n’est pas contesté que certains d’entre eux se sont avérés déjà pourvus lorsque la candidature de la requérante a été examinée, une dizaine de postes a été proposée à l’intéressée entre janvier 2020 et juillet 2022, pour lesquels, soit la requérante n’a pas souhaité candidater, soit sa candidature n’a pas été retenue ou a été rejetée en raison de la transformation du poste en catégorie C. Il résulte ainsi de l’instruction, d’une part, que la collectivité, qui, dès janvier 2020, a procédé à des recherches de postes en adéquation avec le grade et les compétences de Mme B, lui a proposé de nombreux emplois et, d’autre part, que Mme B a bénéficié d’un accompagnement régulier en vue de sa mobilité professionnelle au sein de la mairie de Nice par M. A, responsable du service pôle handicap et maintien en emploi. En outre, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la collectivité aurait été en mesure de l’affecter sur un autre poste que le sien dès 2019 ni qu’elle n’aurait pas été destinataire de certaines des fiches de postes sur lesquels elle postulait avant les entretiens ou que les mails qu’elle a envoyés pour obtenir des réponses au sujet de ses candidatures ou des postes proposés seraient restés sans réponse. Dès lors que la ville de Nice a accompli des diligences pour permettre une reprise d’activité de la requérante dès janvier 2020 sur un poste adapté à son profil et à son grade et assurer le suivi de sa candidature sur différents postes, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la collectivité n’a mis en œuvre aucun moyen pour faciliter son retour sur un poste et aurait ainsi commis des faits de harcèlement moral à ce titre.
8. Cinquièmement, si Mme B soutient avoir été illégalement maintenue en congé de longue durée jusqu’en avril 2023 en l’absence de poste proposé malgré un certificat médical autorisant sa reprise en octobre 2019, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que plusieurs postes lui ont été proposés entre janvier 2020 et juillet 2022 mais qu’aucune de ces propositions n’a pu aboutir, sans que la commune en soit responsable. Il résulte ainsi de l’instruction que les arrêtés pris par le maire de Nice après avis favorables du comité médical, attribuant un congé de longue durée à Mme B et l’y maintenant jusqu’en avril 2023 l’ont été afin de la placer dans une situation administrative correspondant à son état de santé, en l’absence de reprise possible sur un emploi pour les motifs exposés au point précédent. La circonstance que certains de ces arrêtés ont été pris postérieurement à la période qu’ils couvrent est sans incidence sur leurs légalités dès lors que leur caractère rétroactif a pour effet de régulariser la situation administrative de la requérante et ne saurait donc caractériser un fait de harcèlement moral. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle le retard pris dans l’édiction d’un arrêté de prolongation de congé de longue durée aurait généré un retard de paiement pendant plusieurs mois et lui aurait occasionné des agios, ne permet pas à elle seule de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Enfin, la circonstance qu’elle se soit retrouvée à demi-traitement, qui résulte de l’application de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, ne saurait être regardée comme constitutive d’un fait de harcèlement moral.
9. Sixièmement, la requérante ne saurait imputer à un harcèlement moral la circonstance qu’elle n’a pas bénéficié d’une évolution de carrière depuis 2017, dès lors qu’elle n’indique pas en quoi elle remplissait les conditions pour en bénéficier alors qu’au demeurant elle a été placée en congé de longue durée à compter du 2 avril 2018.
10. Septièmement, si elle soutient avoir été privée de son droit à recours devant le conseil médical supérieur en ce qu’elle n’a pas été tenue informée par la commune de la date d’envoi de sa demande auprès de cet organisme et en ce qu’elle a été maintenue en congé de longue durée avant que ne soit émis l’avis dudit conseil médical supérieur, il résulte de l’instruction, d’une part, que par courrier du 20 juillet 2023, la commune a informé Mme B de la transmission de son recours auprès de cet organisme le 10 mai 2023, d’autre part, que le maintien en congé de longue durée à été prononcé à titre conservatoire dans l’attente de l’avis de cet organisme. Enfin, la circonstance que la commune ne lui aurait pas indiqué la date exacte de réception du recours par le comité médical supérieur ne saurait à lui seul faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
11. Huitièmement, si Mme B soutient que la commune de Nice a commis une faute en ne prenant pas de mesures pour protéger sa santé, il ne résulte pas de l’instruction, au regard notamment des éléments mentionnés précédemment, qu’elle aurait méconnu cette obligation.
12. Il résulte de ce qui précède que les faits et éléments avancés par Mme B, s’ils traduisent une souffrance au travail de l’intéressée et un état de santé fragilisé, ne permettent en revanche pas, pris individuellement ou dans leur ensemble, de faire présumer qu’elle aurait été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la commune de Nice sur ce fondement.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Nice ni d’ordonner l’expertise sollicitée par la requérante, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B aux fins de réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’elle estime avoir subis à hauteur de 140 000 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le rejet des conclusions principales fait obstacle au prononcé des injonctions demandées par la requérante, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre.
Sur les conclusions tendant à l’exécution provisoire :
15. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Il résulte de ces dispositions que les conclusions de Mme B tendant à ce que le présent jugement soit assorti d’une exécution provisoire sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Nice sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Nice une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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