Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 juin 2025, n° 2306017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme A B et M. D E, agissant en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur M. C B et représentés par Me Delavay, avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur déposée pour l’enfant C B, ensemble la décision du 6 avril 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer un document de circulation pour étranger mineur pour l’enfant C B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ou, à défaut, de réexaminer sans délai sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions contestées des 13 et 6 avril 2023 sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que l’enfant C B justifie remplir les conditions de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, en application de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ces décisions méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Bousnane, rapporteure,
— les observations de Me Duque, avocat, représentant Mme B et M. E, absents.
Le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B et M. D E ont déposé le 17 octobre 2022 une demande de document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de l’enfant C B, dont ils sont titulaires de l’autorité parentale en application d’un jugement du tribunal de première instance social de Casablanca (Maroc) du 26 juillet 2022 leur ayant attribué la kafala. Par une décision du 13 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté leur demande. Par leur requête, ils demandent l’annulation de cette décision et celle du rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
3. Mme B et M. E soutiennent que la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de document de circulation pour étranger mineur présentée pour l’enfant C B et la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté leur recours gracieux sont insuffisamment motivées. Toutefois, d’une part, une décision implicite rejetant un recours gracieux ne se substitue pas à la décision initiale. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, la seconde par voie de conséquence de l’annulation de la première, des moyens critiquant les vices propres dont serait entaché le rejet du recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Ainsi, le moyen tiré de ce que le rejet de leur recours gracieux du 6 avril 2023 serait insuffisamment motivé est, en tout état de cause, inopérant. D’autre part, la décision du 13 janvier 2023 mentionne notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application et indique, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles ce-dernier s’est fondé pour prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme B et M. E soutiennent que le préfet de Seine-et-Marne a entaché ses décisions d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que l’enfant C B justifie remplir les conditions de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur prévues à l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : () 7° Qui est entré en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois en qualité d’enfant de Français ou d’adopté ; 8° Qui est entré en France avant l’âge de treize ans sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis. « . Aux termes de l’article L. 312-2 du même code : » « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. /Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-24. »
6. D’une part, il résulte de ces dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seuls les enfants mineurs dont l’un des parents légitimes, naturels ou adoptifs appartient aux catégories limitativement énumérées par les dispositions susmentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peuvent bénéficier, sur demande de celui ou de ceux de ses père et mère qui exercent l’autorité parentale, de la délivrance d’un document de circulation. Un acte de kafala, reconnu par une décision de l’autorité judiciaire marocaine, même lorsque l’exequatur du jugement marocain a été prononcée par une juridiction française, ne crée aucun lien de filiation et s’apparente à un simple transfert de l’autorité parentale. Il n’a ni le caractère d’une mesure d’adoption, ni pour objet de modifier le lien de filiation qui unit l’enfant à ses parents naturels. Un tel acte n’est donc pas susceptible d’être pris en compte pour l’application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au document de circulation délivré à l’étranger mineur.
7. En l’espèce, il ressort des termes de la décision du 13 janvier 2023 que le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de document de circulation pour étranger mineur présentée au bénéfice de l’enfant C B au motif que celui-ci n’était pas entré en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à 3 mois en qualité d’enfant de Français ou d’adopté. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 26 juillet 2022, le tribunal de première instance social de Casablanca (Maroc) a attribué la kafala de cet enfant à Mme B et M. E. Dans ces conditions, et dès lors qu’un tel transfert de l’autorité parentale ne crée aucun lien de filiation et ne présente pas le caractère d’une mesure d’adoption susceptible d’être prise en compte pour l’application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au document de circulation délivré à l’étranger mineur, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions du 7° de l’article L. 414-4 précité en refusant de délivrer à l’enfant C un tel document.
8. D’autre part, Mme B et M. E soutiennent que l’enfant C est entré sur le territoire français le 7 octobre 2022 sous couvert d’un visa de catégorie D multi-entrées délivré le 27 septembre 2022, valable du 28 août 2022 au 28 septembre 2023 et portant la mention « long séjour temporaire – dispense court séjour », ce visa lui ayant été nécessairement délivré en qualité de « visiteur », de sorte que cet enfant remplit les conditions de délivrance d’un document de circulation pour étrangers mineurs sur le fondement du 8° de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, et contrairement à ce qu’ils soutiennent, les autorités consulaires françaises au Maroc ne sauraient, par la seule délivrance d’un visa de « long séjour temporaire » valant dispense d’une carte de séjour, être regardées comme ayant nécessairement entendu lui reconnaitre la qualité de « visiteur » au sens du 8° de cet article, eu égard à l’absence d’une telle mention « visiteur » sur le visa ainsi délivré ainsi qu’aux différentes qualités justifiant la délivrance d’un tel visa sur le fondement de l’article L. 312-2 du code précité, en particulier pour des séjours « à caractère familial ». Il suit de là qu’ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur de droit en rejetant leur demande au motif que l’enfant C ne justifiait pas être entré sur le territoire français sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de « visiteur ».
9. En dernier lieu, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’un document de circulation au bénéfice d’un étranger mineur qui n’appartient pas à l’une des catégories mentionnées par l’article précité, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’un refus de délivrance d’un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles « dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. L’intérêt supérieur d’un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l’article L. 414-4 du code précité, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
11. En l’espèce, si Mme B et M. E soutiennent que les décisions contestées méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant C dès lors qu’elles ont pour effet de faire obstacle à ce qu’il puisse se déplacer hors de France, à l’occasion notamment de vacances familiales ou de voyages scolaires, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet enfant, né le 10 juillet 2017 et âgé de 5 ans à la date des décisions contestées, était scolarisé, à cette date, en classe de grande section de maternelle, et que les requérants, tous deux de nationalité française, se sont vu attribuer sa kafala à la suite de la reconnaissance de son abandon par ses deux parents biologiques, de nationalité marocaine, par un jugement du 28 octobre 2019 du tribunal de première instance social de Casablanca. En outre, les requérants n’établissent pas que cet enfant serait empêché d’obtenir un visa pour revenir en France à la suite de vacances ou de voyages hors de France. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant justifierait de nécessités impérieuses, à raison de ses études ou de ses liens familiaux, de faciliter ses voyages hors de France, Mme B et M. E ne sont pas fondés à soutenir que le refus de document de circulation qui leur a été opposé méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B et M. E ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de document de circulation pour étranger mineur présentée pour l’enfant C B ainsi que, par voie de conséquence, de celle du 6 avril 2023 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme B et M. E n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requérante à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante en l’espèce, la somme demandée sur ce fondement par Mme B et M. E.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B et M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et M. D E ainsi qu’au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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