Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 28 mai 2025, n° 2311033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311033 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 septembre 2023 et les 10 octobre et 11 décembre 2024, Mme B D, représentée par Me Qnia, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner solidairement l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et l’Etat à lui verser la somme totale de 1 600 000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises lors de sa prise en charge médicale à l’hôpital Avicenne ;
2°) d’appeler en déclaration de jugement commun les organismes de sécurité sociale et les administrations chargées des prestations sociales ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise et de désigner un expert afin, d’une part, de déterminer notamment les causes et les origines des conséquences dommageables résultant de sa prise en charge médicale à l’hôpital Avicenne et, d’autre part, de procéder à l’évaluation de l’ensemble de ses préjudices.
Elle soutient que :
— la réalisation tardive de la prise de sang et de la biopsie constitue une faute dans l’élaboration du diagnostic initial de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP ;
— le retard dans la mise en œuvre de la corticothérapie est un manquement aux règles de l’art et aux données acquises de la science de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP ;
— le service hospitalier a également commis une faute du fait d’un défaut de surveillance dès lors qu’elle n’a été revue que le 28 novembre 2012 en fin d’après-midi alors qu’elle s’était plainte dans la nuit du 27 novembre 2012 d’une baisse visuelle profonde de l’œil gauche ;
— les investigations réalisées et le traitement institué ne sont pas davantage conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science en raison du retard dans la réalisation de l’angiographie rétienne, du choix de l’acte et du traitement proposé et du retard dans la mise en œuvre de la corticothérapie ;
— cette mauvaise prise en charge caractérise en outre un défaut d’organisation du service public hospitalier en raison de l’absence du compte rendu du service des urgences et du dossier de soins infirmiers, de son transfert dans trois services différents en moins de 48 heures, du retard dans la réalisation de l’angiographie rétienne, du choix de l’acte et du traitement proposé et du retard dans la mise en œuvre de la corticothérapie ;
— il existe un lien évident entre ces comportements non conformes et la cécité de l’œil gauche dont elle est atteinte ;
— la communication tardive de son dossier médical, l’absence du dossier de soins infirmiers et la transmission incomplète des résultats de la biopsie constituent une violation manifeste du principe du contradictoire de l’expertise ;
— au regard du déficit fonctionnel temporaire total et partiel qu’elle a subi et des souffrances qu’elle a endurées, évaluées à 6 sur une échelle allant jusqu’à 7, elle est fondée à solliciter l’allocation d’une indemnité d’un montant total de 1 000 000 euros ;
— son préjudice moral s’établit à la somme de 100 000 euros ;
— elle sollicite le versement d’une indemnité de 500 000 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux dès lors que, outre les consultations médicales annuelles, elle doit être aidée quotidiennement par ses enfants et n’a pas pu reprendre son activité professionnelle ;
— à titre subsidiaire, il est loisible au tribunal d’ordonner une nouvelle expertise compte tenu des irrégularités qui entachent les opérations d’expertise diligentées par la commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile-de-France.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre et 6 novembre 2024 et le 27 janvier 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la communication tardive aux experts du dossier médical ne les a manifestement pas empêchés de procéder aux opérations d’expertises et la requérante ne démontre aucun préjudice en lien avec les conditions de transmission des documents médicaux lors de l’expertise ;
— la requérante n’apporte pas la preuve du caractère utile de la nouvelle expertise dont elle sollicite l’organisation ;
— l’élaboration du diagnostic de la neuropathie optique ischémique antérieure aigüe (NOIAA) n’est pas fautif ;
— l’administration tardive de la corticothérapie n’a eu aucune conséquence sur l’évolution de l’état de santé de la patiente de sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre le manquement de l’hôpital et la cécité de la requérante ;
— le défaut de surveillance et d’organisation du service n’est pas retenu par les experts.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2025 à 12 heures.
Un mémoire, présenté pour Mme D, a été enregistré le 9 avril 2025 à 11h22 et n’a pas été communiqué en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Qnia, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née le 30 juillet 1959, s’est présentée, le 27 novembre 2012, au service des urgences de l’hôpital Avicenne, établissement relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), en raison d’une amputation du champ visuel supérieur de l’œil gauche constatée à son réveil. Les examens cliniques réalisés le jour même ont mis en évidence un déficit pupillaire, une baisse d’acuité visuelle ainsi qu’un œdème papillaire diffus avec une petite hémorragie péri-papillaire à gauche sans atteinte maculaire associée. Ces symptômes évoquant une neuropathie optique ischémique antérieure aigüe (NOIAA), la patiente a été transférée au sein du service de neurologie. Un traitement antiagrégant plaquettaire lui a alors été prescrit. Le 28 novembre 2012, après une aggravation du déficit visuel au niveau de son œil gauche, Mme D a été transférée au sein du service de médecine interne pour une exploration complémentaire dans un contexte de suspicion d’une NOIAA artéritique, autrement appelée « maladie de Horton ». Le 29 novembre 2012, un scanner vasculaire des troncs supra-aortiques et du polygone de Willis a été réalisé et n’a mis en évidence aucune anomalie. Mme D a bénéficié d’un traitement par bolus de Solumedrol à raison 1 g/jour. Malgré la mise en place de cette corticothérapie, aucune récupération visuelle n’a été constatée. Le 7 décembre 2012, Mme D a regagné son domicile. Elle a adressé, le 24 octobre 2022, une demande indemnitaire à la commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile-de-France. Les experts désignés par le président de cette commission, le professeur A E, médecin interniste, et le docteur F C, ophtalmologue, ont remis leur rapport d’expertise le 14 mai 2023. Par un avis du 6 juillet 2023, la commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile-de-France a rejeté cette demande indemnitaire. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal de condamner solidairement l’AP-HP et l’Etat à lui verser la somme totale de 1 600 000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises lors de sa prise en charge médicale à l’hôpital Avicenne.
Sur les conclusions à fin de déclaration de jugement commun :
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse de sécurité sociale doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun. La CPAM de Paris a été mise en cause dans le cadre de la présente procédure. Elle est donc partie à l’instance. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce que le présent jugement lui soit déclaré commun sont sans objet et doivent être rejetées.
3. Par ailleurs, seuls peuvent faire l’objet d’une déclaration de jugement commun, devant une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l’égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels pourrait préjudicier ledit jugement dans des conditions leur ouvrant le droit de former tierce opposition à ce jugement. En l’espèce, le présent jugement n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits que pourraient détenir les organismes chargés des prestations sociales et ne saurait dès lors être regardé comme préjudiciant à ces organismes dans des conditions leur ouvrant droit de former tierce opposition audit jugement. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le jugement soit déclaré commun aux organismes chargés des prestations sociales ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la régularité des opérations d’expertise :
4. Si Mme D soutient que son dossier médical n’a été communiqué que le jour de la réunion d’expertise par le médecin-conseil de l’AP-HP, il ne résulte pas de l’instruction que les éléments contenus dans ce dossier, dont les parties et les experts ont eu connaissance, n’auraient pas été utilement discutés avant que ne soit déposé le rapport d’expertise. Dès lors, la circonstance que le dossier médical de la requérante n’ait pas été transmis aux experts avant la réunion d’expertise n’est pas, par elle-même, de nature à entacher les opérations d’expertise d’une méconnaissance du principe du contradictoire. En outre, s’il est établi que le dossier de soins infirmiers, dont la requérante fait valoir qu’il était indispensable pour confirmer la date précise à laquelle la corticothérapie lui a été administrée, n’a pas été communiqué aux experts, cette circonstance est, dans les circonstances de l’espèce, sans incidence sur les conclusions du rapport d’expertise puisque les experts ont notamment relevé que la corticothérapie, mise en œuvre avec un retard de 24 à 48 heures, aurait dû être administrée à la patiente dès son admission à l’hôpital et que ce retard constitue un manquement aux règles de l’art. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les résultats de la biopsie de la requérante auraient été communiqués de manière incomplète aux experts. Dans ces conditions, les opérations d’expertise ne peuvent être regardées comme étant entachées d’irrégularité.
Sur la responsabilité de l’Etat :
5. Aux termes de l’article L. 6141-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière. Ils sont soumis au contrôle de l’Etat dans les conditions prévues par le présent titre. () ».
6. Mme D demande à être indemnisée des conséquences dommageables résultant de sa prise en charge médicale à l’hôpital Avicenne. Comme il a été dit au point 1, cet établissement relève de l’AP-HP. En vertu des dispositions mêmes de l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, l’AP-HP, qui est un établissement public de santé, est dotée d’une personnalité morale distincte de celle de l’Etat. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser de préjudices causés par le service public hospitalier sont mal dirigées. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
7. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
8. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le diagnostic de la NOIAA a été posé le 27 novembre 2012 après la réalisation d’un examen clinique ayant notamment mis en évidence la présence d’un œdème papillaire diffus avec une petite hémorragie péri-papillaire à gauche sans atteinte maculaire associée. Les experts relèvent que, dans l’hypothèse d’une telle pathologie, le diagnostic étiologique doit être fait en urgence pour déterminer si la NOIAA est artéritique et correspond ainsi à la maladie de Horton. Contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la prise de sang a été immédiatement réalisée et qu’en l’absence de syndrome biologique inflammatoire, la patiente a été transférée dans le service de neurologie pour une suspicion de NOIAA non artéritique afin de réaliser un bilan des facteurs de risques cardiovasculaires. Les experts concluent ainsi que les examens réalisés, lors de l’admission de Mme D au service des urgences de l’hôpital Avicenne, ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le service public hospitalier aurait commis une faute dans l’élaboration du diagnostic initial.
9. Si Mme D s’est plainte le 28 novembre 2012 d’une baisse visuelle profonde de l’œil gauche, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la patiente a été revue le jour même dans le service d’ophtalmologie de l’hôpital Avicenne et que, devant l’aggravation du tableau clinique, des examens complémentaires ont été réalisés. La circonstance que la requérante ait été transférée dans trois services différents n’est pas, par elle-même, de nature à relever une faute dans l’organisation du service. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l’AP-HP serait engagée du fait d’un défaut de surveillance ou d’un défaut dans l’organisation du service public hospitalier.
10. Si Mme D se prévaut de l’absence de son dossier de soins infirmiers, cette circonstance, dont il appartient au juge administratif de tenir compte dans l’appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l’existence de fautes de l’hôpital, n’est pas, en tant que telle, de nature à établir l’existence de manquements fautifs dans la prise en charge de la patiente.
11. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme D a bénéficié le 28 novembre 2012 d’une angiographie rétienne qui a permis de confirmer le diagnostic de NOIAA et d’éliminer l’hypothèse d’une neuropathie optique inflammatoire, c’est à-dire une NOIAA artéritique. Les experts indiquent à cet égard que les investigations complémentaires réalisées ont été conformes aux règles de l’art. Dès lors, en l’absence de faute commise par l’hôpital dans la réalisation des examens et des investigations complémentaires, Mme D n’est pas fondée à rechercher à ce titre la responsabilité de l’AP-HP.
12. En revanche, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que, si les résultats du bilan biologique ne mettaient pas en évidence une CRP (pour C-reactive protein c’est-à-dire protéine C réactive) élevée, Mme D ne présentait pas non plus un tableau clinique typique d’une NOIAA non artéritique. Les experts indiquent qu’en présence d’un tel tableau, qu’ils qualifient d’atypique, une corticothérapie aurait dû être instaurée dès le 27 novembre 2012, ce qui n’a pas été le cas. Il résulte en effet de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le traitement par bolus de Solumedrol a été retardé d’au moins 24 heures. Dans ces conditions, ainsi que le relèvent les experts, un tel retard n’est pas conforme aux règles de l’art et aux donnés acquises de la science. Par suite, compte tenu du tableau clinique atypique de la patiente, la mise en place du seul traitement antiagrégant plaquettaire et le retard dans l’administration de la corticothérapie constituent des fautes du service public hospitalier de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
13. Toutefois, il résulte de l’instruction et il ressort notamment du rapport d’expertise, corroboré par le certificat médical établi le 29 juin 2022 par un médecin interniste de la Fondation Adolphe de Rothschild dont se prévaut la requérante, que cette dernière n’a pas présenté, postérieurement à l’apparition de son dommage, les signes cliniques de la maladie de Horton. Les experts concluent que la NOIAA initiale de la requérante n’est pas en rapport avec la maladie de Horton, ce qui au demeurant n’est pas sérieusement contesté. En outre, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’aucun traitement permettant d’éviter ou de diminuer la perte de fibres optiques n’existe à ce jour pour le traitement des NOIAA non artéritiques. Il s’ensuit que l’administration tardive de la corticothérapie, qui est seulement efficace dans le cas des NOIAA artéritiques, ne peut être regardée comme la cause directe de la cécité dont est atteinte Mme D qui résulte de l’évolution propre de sa pathologie. Dès lors, en l’absence de lien de causalité entre la faute commise, telle qu’elle est décrite au point 12, et les conséquences dommageables constatées, Mme D, qui est atteinte d’une pathologie pour laquelle aucun traitement n’existe, n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices résultant de la perte de vison complète de son œil gauche.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D doivent, sans qu’il soit besoin de prescrire une nouvelle expertise qui n’est pas utile à la solution du litige et présenterait un caractère frustratoire, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par l’AP-HP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Qnia, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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