Annulation 23 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2207180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2207180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2022, M. A C, représenté par
Me Billebault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2022, par lequel le ministre de l’intérieur l’a révoqué ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— les membres du conseil de discipline se sont révélés partiaux ;
— il y a eu violation des droits de la défense et la procédure a été inéquitable, dès lors que la présidente de la commission administrative paritaire, réunie en conseil de discipline, l’a empêché de s’exprimer à propos de l’indemnisation de ses heures supplémentaires ;
— la révocation ayant été prononcée à la suite des faits de harcèlement qu’il a dénoncés, le ministre a méconnu les dispositions de l’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 ;
— les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute disciplinaire ;
— à titre subsidiaire la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l’intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été reportée au
14 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, adjoint technique de l’intérieur et de l’outre-mer à compter du
1er décembre 2008, exerçait les fonctions de chauffeur polyvalent au sein du service de la protection de la police nationale à compter du 21 mars 2016. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le ministre de l’intérieur l’a révoqué. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes, de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, les sanctions : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / ( ) Quatrième groupe : / ()/ – la révocation. »
3. Aux termes de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. » Et aux termes de l’article 25 de la même loi: « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. »
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. En l’espèce, la décision attaquée est fondée sur divers manquements, tenant à la méconnaissance des devoirs d’obéissance hiérarchique, de loyauté, de dignité et de probité.
M. C conteste le caractère fautif des faits qui lui sont reprochés et le caractère proportionné de la sanction de révocation.
6. En premier lieu, l’obtention de fichiers numériques, auprès du service des ressources humaines, permettant à M. C de renseigner lui-même les heures de nuit dont il estimait être en droit d’obtenir le paiement, et leur transmission à sa hiérarchie puis, au soutien d’une demande indemnitaire en date du 24 septembre 2019, au ministre de l’intérieur, en vue d’un recours contentieux, ne permettent pas de caractériser une intention frauduleuse de la part du requérant, qui a cherché à formaliser ses demandes et n’a pas transmis ces documents directement au service de gestion de la paye afin d’en obtenir le versement sans l’accord de sa hiérarchie. Ainsi, le manquement au devoir de probité n’est pas caractérisé et ce fait ne peut légalement justifier la sanction de révocation.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C n’a pas exécuté plusieurs tâches qui lui ont été confiées, notamment le transport d’une autorité, le
4 novembre 2019, et le transport du courrier, le 15 juin 2020 et le 3 août 2020, alors que de telles missions ressortent de sa fiche de poste. A ce titre, si M. C soutient que, le port de charges lourdes lui étant contrindiqué par le médecin de prévention, il pouvait, pour préserver sa santé, refuser de distribuer le courrier, dès lors que les sacoches de courrier qu’il était susceptible de porter étaient lourdes, sans établir cette allégation néanmoins, l’ordre de procéder au transport du courrier n’était toutefois manifestement pas illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, justifiant un refus d’obéir en application des dispositions de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983, ni constitutif d’une situation de travail dont M. C pouvait avoir un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, justifiant son retrait en application des dispositions de l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982. Ainsi, il a méconnu le devoir d’obéissance hiérarchique.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, que M. C entretient des relations difficiles avec ses supérieurs hiérarchiques, avec lesquels il a adopté une attitude physique et verbale agressive, le 15 juin 2020 notamment, et qu’il a accusés de harcèlement moral à son égard, à plusieurs reprises, sans qu’une telle situation n’ait jamais été caractérisée. Ainsi, il a méconnu le devoir de dignité.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait fondée sur des faits ne revêtant pas un caractère fautif, à l’exception de ceux mentionnés au point 6. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les manquements évoqués aux points 7 et 8, qui n’ont donné lieu à aucune sanction préalable par ailleurs, présentent un caractère répété et une gravité tels qu’ils justifient la sanction de révocation, relevant du quatrième groupe. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que cette dernière est disproportionnée.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 24 janvier 2022, portant révocation de M. C, doit être annulé.
Sur les frais d’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 2 000 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
R. B
Le président,
L. Gros
La greffière,
S. Porrinas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2207180/5-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Assistance sociale ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Union européenne
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Dommage ·
- Mission ·
- Débours ·
- Sociétés ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Tiré ·
- Prime ·
- Juridiction ·
- Activité ·
- Préretraite ·
- Erreur ·
- Travaux publics
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plan ·
- Autorisation de défrichement ·
- Arbre ·
- Environnement ·
- Accès ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Armée ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Contrats ·
- Relation internationale
- Maroc ·
- Amende ·
- Air ·
- Transporteur ·
- Entreprise de transport ·
- République d’islande ·
- Voyage ·
- Royaume de norvège ·
- Document ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune ·
- Réclamation ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Cessation ·
- Lieu ·
- Justice administrative ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Service ·
- Rapport d'expertise ·
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Traitement ·
- Soins infirmiers ·
- Santé ·
- Cliniques ·
- Neuropathie
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Famille
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.