Annulation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 3 févr. 2025, n° 2306181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de base légale dès lors que le préfet des Yvelines a fondé sa décisions sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur avant le 1er mai 2021 ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet a retenu comme période de référence celle allant de février 2021 à janvier 2022 en lieu et place de celle courant du mois de novembre 2021 à octobre 2022 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de la condition de ressources ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— et les observations de Me Caoudal pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 23 août 1980 à Ait Erkha, réside en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 30 septembre 2029. De son union, le 8 août 2003 avec une compatriote, sont nés trois enfants les 10 septembre 2004, 30 décembre 2007 et 21 octobre 2020. Il a présenté, le 3 février 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants. Sa demande a été enregistrée le 3 février 2022 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui a remis, le 14 novembre 2022, l’attestation de dépôt prévue par les dispositions de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mai 2023 dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () « . Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur et de son conjoint est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Toutefois, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants, le préfet des Yvelines retient qu’il ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.
5. D’une part, il est constant que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a enregistré la demande de regroupement familial présentée par M. B le 3 février 2022. Toutefois, par courrier du 5 octobre 2022, il a demandé au requérant de lui adresser des pièces utiles à l’instruction de son dossier. A la suite de la réception des pièces demandées, l’Office a délivré à M. B, le 14 novembre 2022, une attestation de dépôt de dossier. Ainsi, la période de référence pour apprécier la condition de ressources prévue par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 s’étend du mois de novembre 2021 au mois d’octobre 2022.
6. D’autre part, M. B verse au dossier l’ensemble de ses bulletins de salaires au cours de la période de référence. Il en ressort que le requérant a perçu des revenus nets d’un montant de 14 183 en 2021 et de 16 019 euros en 2022, soit une moyenne mensuelle de 1 182 euros pour les mois de novembre et décembre 2021 et de 1 335 euros pour les mois de janvier à octobre 2022. Par suite, la moyenne des revenus nets du requérant, qui s’élève au cours de la période de référence à la somme de 1 309,5 euros, est légèrement inférieure au seuil requis du salaire minimum de croissance mensuel de référence pour une famille de cinq personnes au cours de cette période, dont il est constant qu’il s’élève à 1 354,10 euros.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les revenus du requérant ont progressé en 2023, suite à la conclusion d’un avenant à son contrat à durée indéterminée signé avec la société AFF La Providence II et son passage à temps complet à compter du mois de mars 2023. Ainsi, sur la période de douze mois précédant la décision attaquée, le revenu moyen net du requérant s’élève à la somme de 1 373 euros. Par conséquent, il ressort des pièces du dossier que les ressources mensuelles moyennes de M. B sont supérieures au seuil requis du salaire minimum de croissance mensuel de référence pour une famille de cinq personnes. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que le requérant remplit les autres conditions lui ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Yvelines ou tout autre préfet territorialement compétent accorde à M. B le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mai 2023, par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de regroupement familial que M. B avait présentée au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, d’accorder à M. B le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. Degorce
La présidente,
signé
J. SauvageotLa greffière,
signé
A.Sambake
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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