Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 19 juin 2025, n° 2202614
TA Grenoble
Rejet 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits invoqués par Monsieur A ne permettent pas de caractériser une situation de harcèlement moral, compte tenu de son comportement et des circonstances dans lesquelles les agissements se sont produits.

Résumé par Doctrine IA

M. B A demandait à l'État de lui verser 50 000 euros en réparation d'un préjudice moral subi du fait de faits de harcèlement moral et d'un manquement de l'État à son obligation de sécurité. Il sollicitait également 3 000 euros au titre des frais de justice.

La juridiction a examiné la responsabilité de l'État au titre du harcèlement moral, en se basant sur les éléments apportés par les parties. Elle a également analysé le manquement de l'État à son obligation de sécurité des agents.

Finalement, la juridiction a rejeté la requête de M. B A, considérant que les faits invoqués ne permettaient pas de caractériser une situation de harcèlement moral à son égard. Elle a également jugé que le comportement de M. A exonérait totalement l'État de sa responsabilité quant à son obligation de sécurité.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2202614
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2202614
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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