Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 janv. 2026, n° 2523258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, Mme C… A… épouse B… et M. D… B…, représentés par Me Berradia, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 5 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 11 juillet 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Erbil (Irak) ont refusé de délivrer à Mme A… épouse B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est caractérisée au regard de la grossesse à risque de Mme A… épouse B… et de l’absence de soins disponibles en Syrie ; elle et son enfant à naître risquent d’être victimes par le nouveau régime syrien d’une discrimination lors de l’enregistrement de ce dernier sur les actes d’état civil ; cette difficulté peut rendre plus délicate une demande de visa pour le nouveau-né ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’identité de la demandeuse de visa est établie ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle vise les dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se rapportant au regroupement familial ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de M. B… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B… et de M. B… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 5 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 11 juillet 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Erbil (Irak) ont refusé de délivrer à Mme A… épouse B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme A… épouse B… et de M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme A… épouse B… et de M. B… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1: La requête de Mme A… épouse B… et de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B…, à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le19 janvier 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKILa greffière,
A.L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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