Rejet 12 juin 2025
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 juin 2025, n° 2500481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500481 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 19 février 2025, la SAS Sucheyre, représentée par la SCP Collet Rocquigny Chantelot Brodiez Gourdou, doit être regardée comme demandant au tribunal administratif :
1°) d’arrêter le montant du marché signé la commune de Saint-Yore à la somme de 254 610,95 euros TTC au titre du décompte général et définitif et de condamner la commune de Saint-Yore et la société Assemblia à lui verser cette somme ;
2°) d’annuler le titre de recette émis le 17 décembre 2024 par lequel la commune de Saint-Yorre lui réclame le versement de la somme de 5 245,91 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Yorre la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré 18 avril 2025, la SAEM Assemblia et la commune de Saint-Yorre, représentées par la SCP Terriou-Radigon-Furlanini, Me Furlanini, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Yorre a confié à la société Sucheyre, la réalisation du lot n° 4 « ossature-charpente-bardage » du marché public de travaux portant sur la construction d’un centre médical pluridisciplinaire. La société Assemblia a été désignée mandataire de la commune de Saint-Yorre. Le 24 juillet 2023, la société Assemblia a notifié à la société Sucheyre le décompte général et définitif, d’un montant de 201 081,91 euros TTC. Le 17 décembre 2024, la commune de Saint-Yorre a émis à l’encontre de la société Sucheyre un titre de recette d’un montant de 5 245,91 euros au titre du solde du marché. Par la présente requête, la société Sucheyre doit être regardée comme demandant au tribunal de modifier le solde du décompte général et définitif et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 5 245,91 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
3. D’autre part, aux termes du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics, dans sa version applicable au litige : « 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / () / 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / () / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. / () / 50.4.1. La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu’à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité. / Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant à courir au moment de la saisine du comité. / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 août 2023, la société Sucheyre a présenté un mémoire en réclamation à l’encontre de son décompte général notifié le 24 juin 2023 par la société Assemblia. Par une décision du 6 septembre 2023, notifiée le jour même, la société Assemblia a rejeté cette réclamation. Conformément aux dispositions combinées des articles 50.1.2 et 50.3.2 du CCAG-travaux précitées, la société Sucheyre disposait d’un délai de six mois à compter du 6 septembre 2023 pour saisir le tribunal administratif. Le 5 février 2024, ce délai a été suspendue par la saisine du comité consultatif interrégional de règlement amiable qui a rendu un avis le 8 juillet 2024. Après avis du comité, la société Assemblia a décidé, par un mail du 2 août 2024, de réduire le montant des sommes dues à 3 000 euros. Le délai de recours doit ainsi être regardé comme étant reparti pour la durée restant à courir à la date de la décision du 2 août 2024, soit jusqu’en 3 septembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions tendant à contester le décompte général du marché, enregistrées le 19 février 2025, qui n’ont pas été présentées dans le délai de six mois prévu à l’article 50.3.2 du CAG-Travaux, doivent être regardée comme irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la société Sucheyre le versement de la somme totale de 1 500 euros au bénéfice de la commune de Saint-Yorre et de la société Assemblia au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Sucheyre est rejetée.
Article 2 : La SAS Sucheyre versera à la commune de Saint-Yorre et à la société Assemblia la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à SAS Sucheyre, à la SAEM Assemblia et à la commune de Saint-Yorre.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
M. JAFFRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500481
AC
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