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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mai 2026, n° 2604134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. D… A… B…, représenté par Me Blandin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 25 août 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de prendre une nouvelle décision sur sa demande, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée minimale de 10 mois dans les 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle totale et une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où il ne bénéficierait pas de cette aide ;
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie ;
La décision contestée n’est pas suffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen réel de sa situation et méconnait l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit toutes les conditions requises par ce texte pour se voir délivrer un titre de séjour ; en outre, elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a délivré au requérant un récépissé l’autorisant à travailler valable du 20 avril 2026 au 19 juillet 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2604128 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Maguet, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et constaté l’absence des parties ou de leurs représentants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… B…, de nationalité tunisienne, est entré en France en décembre 2022 alors qu’il était âgé de 16 ans. Il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Isère, puis a bénéficié d’un contrat « jeune majeur ». Il a sollicité le 25 avril 2025 la délivrance d’un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est intervenue le 25 août suivant. Le 14 avril 2026 il a formé un recours en annulation contre cette décision.
M. A… B… soutient, sans être contredit par la préfète de l’Isère, que sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance va expirer et qu’il risque de ne plus être hébergé par l’association SEMITIS alors qu’en l’absence de titre de séjour, il ne pourra pas bénéficier d’un logement social. En outre, il fait valoir qu’il est inscrit en dernière année de CAP « équipier polyvalent du commerce », qu’il passe les épreuves finales du CAP en juin 2026 et qu’en l’absence de titre de séjour, la seule production d’un récépissé de demande de titre de séjour ne lui permet pas d’obtenir un contrat à durée indéterminée ou même un contrat à durée déterminée de longue durée. Enfin, en l’absence de titre de séjour, il ne peut se présenter aux épreuves du permis de conduire, ce qui constitue un obstacle supplémentaire à son insertion professionnelle et ce d’autant plus qu’il réside dans un territoire rural, mal desservi par les transports publics.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances et du fait que M. A… B… a déposé sa demande de titre de séjour plus d’une année avant la date de présente ordonnance, la condition d’urgence est remplie en l’espèce alors même que la préfète de l’Isère lui a délivré un récépissé l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 19 juillet 2026.
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnait l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. A… B… remplit toutes les conditions requises par ce texte pour se voir délivrer un titre de séjour mention « travailleur temporaire » est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de l’Isère prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A… B… en tenant compte des motifs de la présente ordonnance. Il y a lieu de lui enjoindre de prendre cette décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A… B… bénéficie d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 19 juillet 2026 qui l’autorise à travailler. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit au surplus de ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit en partie aux conclusions de M. A… B… relatives aux frais de procès. Si ce dernier obtient le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si M. A… B… n’obtient pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A… B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Dans le cas où M. A… B… obtiendrait le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Dans le cas où M. A… B… n’obtiendrait pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. A… B… est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
S. C…
La greffière,
O. Maguet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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