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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 avr. 2026, n° 2605874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du contrat du 10 juin 2025 portant recrutement de M. C… A…, en qualité de graphiste par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Il soutient que :
- le contrat de travail a été conclu à la suite d’une procédure de recrutement irrégulière, dès lors qu’aucun élément n’établit la publicité de vacance d’emploi, en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-4 et L. 311-2 du code général de la fonction publique ;
- il est entaché d’une portée rétroactive illégale ;
- il est entaché d’illégalité interne, en ce qu’aucun élément n’établit que le conseil départemental a effectué une recherche effective et infructueuse d’un fonctionnaire pour occuper le poste vacant, préalablement au recrutement d’un agent contractuel, et ce en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- d’une part, que le contrat attaqué a été retiré à la suite de la signature de deux nouveaux contrats le 18 novembre 2025 entre le département et M. A… ;
- d’autre part, que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B…, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le préfet de la Seine-Saint-Denis et, d’autre part, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 8 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction, notamment des écritures du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis non contestées par le préfet, que le contrat du 10 juin 2025 a été retiré et remplacé par d’autres contrats en date du 18 novembre 2025. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à M. C… A….
Fait à Montreuil, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
T. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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