Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 avr. 2026, n° 2605570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 26 mars 2026, Mme A… B… transmet au tribunal un ensemble de pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il se déduit de l’examen des pièces du dossier que Mme B…, locataire depuis plusieurs années d’un logement qu’elle qualifie de vétuste au sein d’un immeuble situé rue Robert Desnos à Saint-Victoret (13730), occupe sans droit ni titre avec ses deux enfants, un bien municipal situé 62, rue Jean David sur le territoire de cette commune, frappé d’un arrêté n° 20/2026 du 27 janvier 2026 du maire de ladite commune constatant un péril imminent sur ce bien et prescrivant des mesures provisoires destinées à assurer la sécurité des personnes, notamment l’évacuation immédiate de l’immeuble, en particulier de ses occupants sans droit ni titre. Par la présente saisine, adressée au greffe du tribunal administratif de Marseille au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative dit « C… citoyens », Mme B…, qui entend exposer les raisons pour lesquelles elle occupe ce bien municipal avec ses enfants, transmet un ensemble de pièces relatives aux difficultés qu’elle déclare rencontrer en vue d’obtenir le relogement de sa famille. Il s’ensuit que cette saisine, déposée sur le téléservice précité comme une requête et enregistrée comme telle au greffe du tribunal, n’en constitue pas une. En tout état de cause, à supposer même que le courrier par lequel elle expose sa situation puisse être regardé comme une requête, Mme B… ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, pourrait s’estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de Mme B… est, en toute hypothèse, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 13 avril 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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