Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 avr. 2026, n° 2603074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Ezzaïtab, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 février 2026 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique lui a confirmé l’interdiction d’accès au centre nucléaire de production d’électricité de Tricastin ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre en charge de la transition écologique d’autoriser son accès au centre nucléaire de production d’électricité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 19 mars 2026 sous le n° 2603075 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, à laquelle aucune partie n’a été présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article R. 1332-33 du code de la défense : « Préalablement à l’introduction d’un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l’exception de la décision mentionnée au II de l’article R. 1332-26 ou de toute décision mentionnée à la section 7 bis du présent chapitre, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d’activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l’absence de décision à l’expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté. ».
Il résulte de l’instruction que la décision de refus d’accès initiale a été notifiée à M. B… le 7 octobre 2025. Elle l’informait que conformément aux dispositions de l’article R. 1332-33 du code de la défense, il lui appartenait d’exercer, dans un délai de deux mois, un recours administratif préalable obligatoire devant la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt et de la pêche. Or le recours formé par l’intéressé devant la ministre a été envoyé le 11 décembre 2025, soit au-delà du délai de deux mois imparti. Par suite, et ainsi que le fait valoir le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en défense, ce recours administratif a été exercé tardivement. Il suit de là que le recours en annulation est irrecevable et, par voie de conséquence, la demande de suspension également. La requête de M. B… ne peut dès lors qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Grenoble, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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