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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2406333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 2023, N° 2206532 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. G A, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de la décision n’est pas compétent ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— la procédure de consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulière ;
— la décision a méconnu les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 août 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G A, ressortissant albanais né le 12 février 1985, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 1er juin 2021. Sa demande d’asile, déposée le 25 mars 2022, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 juin 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 octobre 2022. Par un arrêté du 10 novembre 2022, il a, en conséquence, fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par un jugement n°2206532 du 15 février 2023 confirmé par une ordonnance n°23BX01909 du 18 janvier 2024 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, le tribunal administratif de Bordeaux a confirmé la légalité de la mesure d’éloignement contenue dans cet arrêté et a annulé l’interdiction de retour prononcée à son encontre. Le 14 juin 2023, M. A a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mai 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Contrairement à ce que soutient M. A, Mme D B, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2024-080 le même jour, d’une délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans conditionner son exercice à l’absence ou à l’empêchement d’une autre autorité.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour statuer sur la demande de titre de séjour de M. A, présentée sur le fondement des dispositions L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde a saisi le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a émis un avis le 7 décembre 2023. Cet avis est assorti de la signature lisible des trois médecins, mentionne leur identité et précise qu’il a été rendu au vu du rapport d’un médecin rapporteur qui n’a pas siégé au sein du collège. En outre, ces médecins ont été désignés par une décision du 1er octobre 2021 du directeur général de l’OFII, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII et au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
5. En second lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A, le préfet de la Gironde s’est approprié l’avis mentionné au point 4 dont il ressort que l’état de santé de son enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
7. Pour remettre en cause cet avis, le requérant fait valoir que son enfant, âgé de sept ans à la date de l’arrêté attaqué, souffre d’un asthme viro-induit allergique avec exacerbations en moyenne bimensuelles, nécessitant la prescription quotidienne de plusieurs médicaments dont il soutient qu’ils ne seraient pas disponibles en Albanie. Toutefois, à l 'appui de cette allégation, il ne produit qu’un certificat médical et une attestation qui émanent d’un médecin et d’un pharmacien albanais, qui présentent un caractère insuffisamment probant et indiquent seulement que cet enfant aurait développé des résistances aux médicaments qui lui étaient prescrits en Albanie et que les médicaments qui lui sont prescrits en France ne seraient pas disponibles en Albanie sous leurs appellations commerciales sans évoquer leurs principes actifs. En outre, M. A, n’établit pas, par les documents qu’il produit, que l’état de santé de son enfant se serait significativement amélioré en raison d’un éventuel remplacement des médicaments qui lui étaient prescrits en Albanie et dont les spécialités ne sont pas précisées par les médicaments qui lui sont prescrits en France. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que c’est à tort que le préfet a considéré que son enfant pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité, de sorte que le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait significativement inséré sur le territoire français ou qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux ainsi qu’il le soutient et n’établit ni n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où sa vie familiale pourra se poursuivre. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme F, première-conseillère,
— M. E, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. F
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2406333
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