Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 24 sept. 2025, n° 2502912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme C…, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision de transfert a été prise ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a décidé de son transfert aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle demande la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ;
— l’arrêté en litige a été pris au terme d’une procédure irrégulière, les brochures A et B ne lui ayant pas été remises et la requête aux fins de prise en charge ne mentionne pas son second enfant ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— l’arrêté attaqué méconnait son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, et les observations de Me Zoubeidi-Defert, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, se déclarant également Luntumba, Rosita Mulopo et ressortissante congolaise, née le 27 juin 1994, qui déclare être entrée irrégulièrement en France le 5 mars 2025, s’est présentée à la préfecture de la Moselle le 31 mars 2025 pour y formuler une demande d’asile. La consultation du fichier VIS ayant révélé qu’elle avait bénéficié d’un visa délivré par les autorités portugaises, ces dernières ont été saisies, le 11 avril 2025, d’une demande de reprise en charge en application de l’article 12-4 b du règlement UE n°604/2013. Les autorités portugaises ont accepté la demande par une décision expresse datée du 10 juin 2025. Par un arrêté en date du 10 juillet 2025, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a prononcé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme B…, assignée à résidence dans le département des Vosges par un arrêté du 10 juillet 2025, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la communication du dossier :
Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. »
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a communiqué au tribunal l’ensemble des pièces sur la base desquelles a été pris l’arrêté attaqué. Ces productions ont été communiquées à Mme B…. Dans ces conditions, les conclusions de cette dernière tendant à obtenir la communication de son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vue remettre le 31 mars 2025, le guide du demandeur d’asile et les brochures A et B relatives à la procédure d’examen de sa demande d’asile sous « procédure Dublin » prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, documents rédigés en langue française qu’elle a déclaré comprendre. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
D’autre part, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d’entretien produit en défense par le préfet, que Mme B… a déclaré avoir deux enfants, A… née le 28 septembre 2017 et Chloé née le 1er février 2025, seule cette dernière ayant fait le voyage avec elle depuis le Brésil. Par ailleurs, elle s’est présentée à cet entretien seulement avec Chloé, A… ne l’ayant rejointe à son lieu d’hébergement pour demandeur d’asile qu’à compter du 3 juillet 2025. Mme B… n’a porté à la connaissance de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’arrivée de son aînée que le 15 juillet 2025, et aux services de la préfecture que le 17 juillet 2025, soit postérieurement à l’autorisation délivrée par les autorités portugaises pour le transfert du 10 juin 2025 et à l’intervention de l’arrêté en litige le 10 juillet 2025. Au surplus, le préfet établit en défense avoir informé les autorités portugaises de ce que la requérante serait accompagnée par ses deux enfants le 18 août 2025. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir informé et obtenu l’accord des autorités portugaises pour le transfert de sa fille A….
Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite et motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
En deuxième lieu, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 7, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, si Mme B… soutient que l’intérêt supérieur de l’enfant a été méconnu ainsi que son droit de mener une vie privée et familiale normale, elle n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités portugaises.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Mme B… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à Me Zoubeidi-Defert et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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