Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 nov. 2025, n° 2505821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a refusé de remettre à sa disposition, en cellule, les biens qui lui ont été confisqués ;
3°) d’enjoindre au directeur de cet établissement pénitentiaire de remettre à sa disposition la plaque de cuisson et le tapis de prières qui lui ont été confisqués et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il y a urgence à ce qu’il soit statué rapidement sur sa situation dans la mesure où la décision litigieuse restreint le libre exercice de sa religion ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est entachée d’une motivation insuffisante et méconnaît l’article R. 332-44 du code pénitentiaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 octobre 2025 sous le n° 2505820 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, incarcéré au centre de détention de Châteaudun, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le directeur de cet établissement a refusé de lui restituer les objets placés à son vestiaire à la suite de deux fouilles de cellules en juillet 2025, et en particulier, selon le requérant, une plaque de cuisson et un tapis de prières.
Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard du détenu constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée, y compris en ce qu’elle concernerait le placement au vestiaire d’un tapis de prières, n’entraîne pas, par elle-même, de privation de l’exercice du culte. Au cas d’espèce, eu égard en particulier à l’absence d’explications du requérant quant à l’utilité et l’importance de ce bien dans son quotidien, il ne résulte pas de l’instruction que la confiscation de ce bien, à la supposer avérée, porterait une atteinte à ses droits et libertés qui excèderait les contraintes inhérentes à sa détention. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucun argument de nature à expliquer les raisons pour lesquelles la mise au vestiaire d’une plaque de cuisson aurait eu pour effet d’aggraver ses conditions de détention. Dans les circonstances de l’espèce, le refus qui lui a été opposé constitue une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’une requête en annulation et, par suite, d’une requête en suspension.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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