Rejet 4 février 2025
Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2025, n° 2501765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501765 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, la commune de Divatte-sur-Loire, représentée par la société d’avocats inter-barreaux C.V.S., demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux sociétés VHV Allgemeine Versicherung AG et Pilliot Assurances de poursuivre intégralement l’exécution du marché public d’assurances « Dommages aux biens » conclu le 7 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la société VHV Allgemeine Versicherung AG et de la société Pilliot Assurances chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure qu’elle sollicite est urgente eu égard à l’imminence de la date du 2 avril 2025 à laquelle la société VHV affirme qu’elle va mettre fin aux garanties d’assurances et à l’absence de nouvel assureur pour assurer la continuité des prestations d’assurance ;
— elle présente un caractère d’utilité, eu égard à l’absence d’autres moyens à la disposition de la commune pour contraindre la société VHV à respecter ses obligations ;
— elle présente un caractère provisoire dès lors dès lors qu’elle est bornée dans le temps puisqu’elle a vocation à cesser « au plus tard » le 31 décembre 2025 et pourrait prendre fin plus tôt dans l’hypothèse où la commune viendrait à trouver un nouvel assureur d’ici là ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’elle s’est opposée à la résiliation du marché par la société VHV à compter du 31 décembre 2024, et lui a imposé d’en poursuivre l’exécution jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard et alors que la prolongation de douze mois est pleinement justifiée dans le contexte actuel de pénurie de l’offre en matière d’assurance dès lors que les délais des procédures de mise en concurrence des marchés d’assurance sont rallongés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Par acte d’engagement du 7 décembre 2020, la commune de Divatte-sur-Loire a conclu, avec la société Pilliot, courtier mandataire, et la société VHV Allgemeine Versicherung AG, assureur, pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 2021 et possibilité de résiliation à chaque échéance annuelle fixée au 1er janvier, sous réserve d’un préavis de quatre mois, un marché de prestations de service d’assurances constitué d’un lot unique « dommages aux biens et risques annexes ». Il résulte de l’instruction que la société VHV Allgemeine Versicherung AG souhaitant réorienter son activité, a décidé de mettre un terme à l’ensemble des contrats d’assurance qu’elle avait conclus avec les collectivités territoriales et établissements publics français. Par deux courriers du 14 août 2024, la société VHV Allgemeine Versicherung AG a fait valoir à la commune de Divatte-sur-Loire qu’en exécution de l’ordonnance n° 2407718 du 8 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, elle poursuivait l’exécution du marché public mais qu’en application de l’article L. 123-12 du code des assurances elle résiliait ledit marché à compter du 31 décembre 2024. Par courrier du 18 octobre 2024, la commune a indiqué à la société qu’elle avait tenté en vain de rechercher un nouveau titulaire de marché pour le lot « dommage aux biens » et qu’elle s’opposait à la résiliation du contrat d’assurance au 31 décembre 2024. Par un courrier du 29 octobre 2024, la société VHV Allgemeine Versicherung AG faisait valoir que, faute pour la commune de justifier de ses démarches, elle maintenait sa décision de résiliation du contrat. Toutefois, à la suite de la communication de ces justificatifs, elle indiquait à la commune, par un courrier du 22 novembre 2024, vouloir prolonger ses garanties jusqu’au 1er avril 2025, le temps strictement nécessaire à la passation d’un nouveau marché public. Enfin, par un courrier du 28 novembre 2024, la commune de Divatte-sur-Loire a demandé à la société VHV Allgemeine Versicherung AG, en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat « Grand Port Maritime de Marseille », de prolonger le contrat pendant un an jusqu’au 31 décembre 2025.
3. Au soutien de la condition d’urgence, la commune de Divatte-sur-Loire se borne à soutenir de manière générale que l’absence de couverture d’assurances « dommages aux biens » est de nature à compromettre gravement l’exercice des missions de service public dont elle a la charge, sans justifier néanmoins, par les pièces versées au dossier, des démarches qu’elle aurait engagées, depuis le mois de juillet 2024, en vue de conclure un nouveau marché. Au surplus, plusieurs mois se sont écoulés entre la déclaration d’infructuosité alléguée dans les échanges de courriers des 5 et 22 novembre 2024 avec la société VHV Allgemeine Versicherung AG et la situation dont la commune se prévaut et la saisine du juge des référés.
4. Par suite, compte-tenu de l’ensemble de ces circonstances, la condition d’urgence ne saurait être regardée, en l’espèce, comme satisfaite. Ainsi, la requête de la commune de Divatte-sur-Loire doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Divatte-sur-Loire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Divatte-sur-Loire.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique
Fait à Nantes, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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