Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2300146 |
|---|---|
| Numéro : | 2300146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 octobre 2023, le 13 février et le 19 mars 2025, l’association syndicale libre des propriétaires des Terres Basses, représentée par Me Selamme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater l’emprise irrégulière commise par l’établissement des eaux et de l’assainissement de Saint-Martin en sous-sol des voies du lotissement des Terres Basses, sur les parcelles BI 239, BI 283, BI 292, BI 301, BI 340 et BI 342 ;
2°) d’enjoindre à l’établissement des eaux et de l’assainissement de Saint-Martin d’instituer une servitude dans les conditions prévues par l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’établissement des eaux et de l’assainissement de Saint-Martin à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour statuer sur sa requête ;
— sa requête est recevable ; elle est dûment représentée par son président ; elle ne pouvait demander l’annulation explicite de la décision implicite de rejet de sa demande du 7 juin 2023 ;
— l’implantation de la station d’épuration « Pointe du Canonnier » s’est accompagnée de celle des canalisations des réseau de refoulement des eaux usées et d’approvisionnement en eau potable sur la propriété du lotissement des Terres Basses, constitutive d’une emprise irrégulière d’ouvrages publics qui doit être régularisée en application de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime ; ces canalisations sont des ouvrages publics ; l’établissement des eaux et de l’assainissement de Saint-Martin a reconnu à plusieurs reprises la nécessité d’instituer une servitude.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 15 mai, 12 décembre 2024 et 13 mars 2025, l’établissement des eaux et de l’assainissement de Saint-Martin, représenté par Me Aubert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association syndicale libre des propriétaires des Terres Basses la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— la requête est irrecevable, d’une part, pour défaut de qualité pour agir, et d’autre part, en l’absence de conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande du 7 juin 2021 ;
— il n’y a pas d’emprise irrégulière dès lors que les canalisations litigieuses constituent des réseaux privatifs appartenant à l’ASL des propriétaires des Terres Basses et desservant les propriétaires des parcelles du lotissement des Terres Basses ;
— il n’est pas tenu d’établir une servitude en vertu de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Me Selamme, représentant l’association syndicale libre des propriétaires des Terres Basses, et celles de Me Aubert, représentant l’établissement des eaux et de l’assainissement de Saint-Martin.
Considérant ce qui suit :
1. L’association syndicale libre (ASL) des propriétaires des Terres Basses, qui regroupe tous les propriétaires des terrains dépendant du lotissement du même nom dont la construction a été autorisée en 1963, a pour objet social l’entretien des biens communs à tous les propriétaires compris dans le périmètre du lotissement. Le 24 mai 2023, elle a mis en demeure l’établissement des eaux et de l’assainissement de Saint-Martin (EEASM) de régulariser, en application de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, les canalisations du réseau d’approvisionnement en eau potable et du réseau d’acheminement des eaux usées implantées en sous-sol des voies du lotissement des Terres Basses. Par la présente requête, l’association demande au tribunal de constater l’emprise irrégulière commise par l’établissement des eaux et de l’assainissement de Saint-Martin en sous-sol des voies du lotissement des Terres Basses, sur les parcelles BI 239, BI 283, BI 292, BI 301, BI 340 et BI 342 et d’enjoindre à l’établissement de régulariser cette emprise.
Sur l’exception d’incompétence de l’ordre juridictionnel administratif :
2. Aux termes de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. / L’établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article afin notamment que les conditions d’exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l’utilisation présente et future des terrains. »
3. La qualification d’ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d’ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public. La circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme une dépendance d’un ouvrage public s’il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l’ouvrage.
4. En l’espèce, par des actes notariés des 13 septembre 1991, 6 juin et 19 juin 1995, et 25 février 1997, l’ASL des propriétaires des Terres Basses a acquis diverses parcelles formant les lots communs, la voirie et comportant les équipements et réseaux divers du lotissement du même nom, notamment les parcelles BI 239, BI 283, BI 340 et BI 342. L’EEASM soutient que les canalisations implantées en sous-sol de ces parcelles ne peuvent être regardées comme des ouvrages publics dès lors qu’implantées en sous-sol de parcelles appartenant à l’association requérante, elles appartiennent à cette dernière. Il résulte de l’instruction, et notamment du plan du réseau d’eau des Terres Basses en date du 12 juillet 2016 et du rapport de présentation de la société d’aménagement urbain et rural de Saint-Martin en date du mois d’avril 2020, que des canalisations de refoulement et de distribution d’eau desservant la station d’épuration de la Pointe du Canonnier sont implantées en sous-sol de la parcelle BI 239 et d’une partie des parcelles BI 340 et BI 342. Ces canalisations sont directement affectées au service public d’évacuation des eaux usées, dont l’EEASM est chargé de l’exploitation, et présentent ainsi le caractère d’un ouvrage public. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée par l’EEASM doit être écartée.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
5. En premier lieu, Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. () ». Les mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative ont qualité, devant les tribunaux administratifs, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. La présentation d’une action par un de ces mandataires ne dispense pas le tribunal administratif de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action.
6. Une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif.
7. En l’espèce, aux termes de l’article 14 des statuts de l’ASL des propriétaires des Terres Basses : « Le président représente l’Association Syndicale en toutes circonstances et vis-à-vis des tiers et de toutes administrations. Tous pouvoirs sont conférés au Président pour : () – exercer toute action judiciaire en défendant, – exercer toute action judiciaire en demande, transiger traiter compromettre, après accord du Conseil d’Administration, sauf en ce qui concerne les actions en recouvrement, qu’il peut engager de son propre chef. () » Aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d’engager une action en justice au nom de l’association. Ainsi, M. A, élu président de l’association requérante le 5 avril 2023, avait qualité pour former, au nom de celle-ci, le présent recours et la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité pour agir ne peut qu’être écartée.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’action de l’ASL des propriétaires des Terres Basses tend à l’institution de servitudes dans les conditions prévues par l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime en raison de canalisations implantées irrégulièrement en sous-sol de parcelles dont elle est propriétaire et revêt la nature d’un recours de plein-contentieux. Ainsi, la décision implicite de rejet de la demande en date du 7 juin 2023 de l’association requérante tendant à l’institution d’une telle servitude a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande. Par suite, compte tenu des spécificités de l’action en régularisation d’un ouvrage public empiétant irrégulièrement sur une propriété privée, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions formulées par l’association requérante, au motif qu’elles tendent à titre principal au prononcé d’une injonction, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
10. L’implantation d’une canalisation du réseau public d’évacuation des eaux usées dans le sous-sol d’une parcelle appartenant à une personne privée, opération dépossédant les propriétaires de cette parcelle d’un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement mise à exécution qu’après l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ou l’intervention d’un accord amiable avec les propriétaires intéressés.
Sur l’existence d’une emprise irrégulière
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les canalisations desservant la station d’épuration de la Pointe du Canonnier, qui constituent des ouvrages publics, sont implantées dans le sous-sol des parcelles BI 239, BI 340 et BI 342 appartenant à l’association syndicale libre des propriétaires des Terres Basses. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que les canalisations implantées en sous-sol de la parcelle BI 283, qui appartiennent au réseau de distribution privé d’eau, desservent la station d’épuration.
12. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’EEASM, à qui appartient les ouvrages publics litigieux, ne justifie, pour l’implantation d’un tel ouvrage sur les terrains appartenant à l’association requérante, ni de l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, ni de l’institution d’une servitude dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ni d’un accord amiable.
13. Dans ces conditions, les canalisations d’eau qui traversent les parcelles BI239, BI 340 et BI 342 appartenant à l’association syndicale libre des propriétaires des Terres Basses sont irrégulièrement implantées et constituent dès lors une emprise irrégulière.
Sur la possibilité d’une régularisation
14. Il résulte de l’instruction que l’établissement d’une servitude conventionnelle après accord amiable des parties ne saurait être envisagé en l’espèce, dès lors que les démarches de concertation entreprises dès le mois de janvier 2021 n’ont pas abouti malgré l’accord de principe donné par la collectivité de Saint-Martin et l’EEASM dès le premier trimestre 2021. De même, l’EEASM est resté silencieux face à la mise en demeure adressée par l’association requérante le 7 juin 2023. Enfin, il ressort des mémoires en défense produits dans la présente instance que l’EEASZM ne reconnaît pas la qualité d’ouvrage public des canalisations litigieuses et a conclu au rejet de la requête.
15. Si la procédure de l’expropriation pour cause d’utilité publique aurait pu être envisagée, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’EEASM l’aurait envisagée et, en tout état de cause, elle apparaît disproportionnée par rapport aux enjeux de l’espèce.
16. En revanche, l’ASL des propriétaires des Terres Basses envisage, dans ses écritures, une procédure de régularisation sur le fondement de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime. Il résulte du plan cadastral de la collectivité de Saint-Martin, accessible tant au juge qu’aux parties, que les parcelles BI 239, BI 340 et BI 342 appartenant à l’association requérante, qui ne comportent que des routes mais aucune construction et sous lesquelles se situent les canalisations litigieuses, sont des terrains privés non bâtis.
17. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à l’EEASM de procéder à une régularisation sur le fondement des articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en fixant le montant de l’indemnité due à l’association requérante conformément à l’article R. 152-13 du même code.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ASL des propriétaires des Terres Basses, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’EEASM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’EEASM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à l’établissement des eaux et de l’assainissement de Saint-Martin de procéder à la régularisation de l’emprise irrégulière sur les parcelles BI 239, BI 340 et BI 342, propriété de l’association syndicale libre des propriétaires des Terres Basses, sur le fondement des articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, en fixant le montant de l’indemnité due à l’association requérante conformément à l’article R. 152-13 du code rural et de la pêche maritime, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’établissement des eaux et de l’assainissement de Saint-Martin versera à l’association syndicale libre des propriétaires des Terres Basses une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’établissement des eaux et de l’assainissement de Saint-Martin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale libre des propriétaires des Terres Basses et à l’établissement des eaux et de l’assainissement de Saint-Martin.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FAT La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
Signé
L. LUBINO
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